Avant la conclusion d’un contrat à distance, le professionnel doit délivrer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations. Ce sont les disposition s de l’article L. 221-5 du code de la consommation. Cette information est donnée par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée (art. L. 221-11 code de la consommation).

Contrairement à la position de la DGCCRF, le tribunal administratif de Versailles par une décision du 22 novembre 2021 a juge qu’un professionnel doit pouvoir fournir l’information précontractuelle due pour les contrats à distance au moyen d’un lien hypertexte.

Tribunal administratif de Versailles 22 novembre 2021, n° 2006365

Michel ROUX

Pour invoquer le devoir de mise en garde de la banque, la caution non avertie doit prouver que le prêt était inadapté aux capacité financières de l’emprunteur , même si la banque l’a octroyé sans disposer d’éléments comptables sur l’activité prévisionnelle de celui-ci.

Cassation chambre commerciale 9 mars 2022, n° pourvoi 20-16.277

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Michel ROUX

Avocat

 

La clause interdisant à un franchisé d’exercer dans un rayon de 150 kilomètres est illicite  dès lors qu’elle couvre un bassin de population de 5 millions de personnes  incluant un nombre élevé d’étudiants  pouvant être intéressés  par la formation qu’il dispense.

En effet, les clauses de non-affiliation ou de non-concurrence post contractuelles ne sont licites que dans la mesure où elles sont inhérentes à la franchise, indispensables pour assurer la protection du savoir-faire transmis.

Com. 16 février 2022, n° pourvoi 20-12.885

M.R.

La troisième chambre civile de la Cour da cassation vient de juger le 16 février 2022 (1) que l’usufruitier de parts sociales ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité d’associé, cette qualité n’appartenant qu’au nu-propriétaire.

L’usufruiter  peut cependant  provoquer une ue délibération des associés  sur une question susceptible  d’avoir une incidence  directe sur son droit de jouissance.

Ainsi, le troisième chambre civile suit en toux points l’avis donné par la chambre commerciale le 1° décembre 2021 (2).

 

(1) Civ. 3 16 février 2022, pourvoi n° 20-15.164

(2) Avis chambre commerciale 1° décembre 2021, n° 20-15.164

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Michel ROUX

Avocat au Barreau de Grasse

Docteur d’Etat en droit

 

 

Par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 février 2022 (1) il a été rappelé que si une association est responsable d’agissements parasitaires  (détournement d’une campagne de sensibilisation) causant un préjudice à une autre association (perte d’efficacité et de clarté des messages diffusés), les circonstances que ces associations ne poursuivent  aucune finalité économique et que la sanction prononcée à l’encontre de l’association parasite affecte sa liberté d’expression sont sans incidence.

A rappeler aussi que l’action en parasitisme peut être engagée par une association à l’encontre d’une autre association.

(1) Com. 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542

M.R.

 

La disparition de l’affectio societatis ne constitue pas à elle seule un juste motif de dissolution.

Le juge doit en effet relever en quoi cette perte a entraîné une paralysie du fonctionnement de la société.

Civ. 3 17 novembre 2021, pourvoi n° 19-13.255

M.R.

Rappelons que la clause dite « lombarde » est une clause permettant le calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours, et non 365 jours.

En cas d’utilisation de la clause lombarde,  il a été jugé a été jugé que la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts court du jour  de la conclusions du prêt , peu important la découverte ultérieure d’autres irrégularités affectant le calcul du taux effectif global (TEG).

Civ. 1, 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.350

M.R.

La chose est assez rare pour le signaler et pourtant …

Une association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) avait confié à un avocat la défense de ses intérêts dans une série de dossiers concernant les salariés d’un même employeur. Après avoir suivi l’ensemble des dossiers en première instance, l’AGS le mandate pour suivre en appel 795 dossiers et en confie 140 à un autre avocat. Dessaisi en cours d’instance, l’avocat saisi en premier demande au Bâtonnier de fixer ses honoraires.

Le Premier Président de la cour d’appel retenait que l’avocat qui était en difficulté financière était dépendant de l’AGS  et annulait en conséquence la convention d’honoraires  conclue entre les parties qui fixait à 90.000,00 €  HT le montant des honoraires forfaitaires de l’avocat  pour la procédure d’appel et fixait ce montant à la somme de  350.000,00 €.

La deuxième chambre  de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi exercé à l’encontre de l’ordonnance rendue en se fondant sur les dispositions de  l’article 1111 du code civil. En effet, la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité de la convention.. L’état de dépendance économique de l’avocat était consacré, et celui-ci pouvait dès lors invoquer un consentement vicié par la violence et se prévaloir ainsi de la nullité de l’accord sur les honoraires qui avait été conclu, l’AGS en ayant tiré un avantage excessif.

Les honoraires de l’avocat ont été justement fixés en application des critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée relative à la profession d’avocat. C’est à dire, notamment,  des diligences fournies par l’avocat et du servie rendu.

 

Civ. 2, 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-10.096

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Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Ancien Bâtonnier

Avocat au Barreau de Grasse

 

SEULE LA STIPULATUION ILLICITE D’UNE CLAUSE D’INDEXATION D’UN BAIL COMMERCIAL EST REPUTEE NON ECRITE, A MOINS QUE CETTE STIPULATION SOIT INDIVISIBLE DU RESTE DE LA CLAUSE. PEU IMPORTE AINSI QUE LA CLAUSE AIT ETE DETERMINANTE POUR L’UNE DES PARTIES. (ARTICLES L. 145-39 et ARTICLE L. 145-15 du CODE DE COMMERCE).

Civ. 3, 12 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.169

Michel ROUX

Avocat

La Cour de cassation a semble-t-il pour la première fois jugé que les les dispositions du code civil résultant de la réforme de 2016  (Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016) et relatives au déséquilibre significatif,  s’appliquaient  aux contrats non visés par l’article du code de commerce réprimant ce déséquilibre  (article L. 442-6 du code de commerce).

On rappellera que dans un contrat d’adhésion toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée  non écrite (article 1171 du code civil).

 

La Cour de cassation juge ainsi que l’article 1171 du code civil s’applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou artisans, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6 du code de commerce. Tel est le cas des contrats de location financière contractés auprès d’établissement  de crédit et de société des financement, lesquels ne sont pas soumis aux textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence.

Com. 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16-782

M.R.