Aux termes de l’article l. 641-12, alinéa 5 du code de commerce, la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec l’acquéreur est réputée non écrite.

Ainsi, la clause d’un bail prévoyant que, en cas de cession, le locataire  est solidairement tenu de payer les loyers avec l’acquéreur est réputée non écrite  si la cession intervient dans le cadre de la procédure collective du cédant. Mais elle s’applique si l’acquéreur cède le bail a son tour.

 

La règle énoncée ci-avant ne profite en effet qu’au locataire en liquidation judiciaire; et c’est ainsi que la clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail suivant le droit commun.

(cassation chambre commerciale, 15 octobre 2017, pourvoi n° 16-19.173)

Frédérique PEUCH-LESTRADE

Avocat au Barreau de Grasse

Crée le : 21-12-2017 – Modifié le : 21-12-2017 16:19:31

Pour les loyers échus durant la période d’observation, le bailleur n’a pas a notifier le commandement au mandataire judiciaire et il peut faire constater l’acquisition de la clause résolutoire plus de trois mois après l’ouverture du redressement judiciaire;

Il s’agit la de l’application des articles l. 641-12 et l. 641-14 du code de commerce, dans leur rédaction  antérieure a l’ordonnance du 18 décembre 2008, mais qui ne devraient pas subir de changement.

Com. 15 novembre 2017, n° 16-13.214

 

Michel ROUX

Avocat 

Crée le : 15-12-2017 – modifié le : 15-12-2017 16:50:59

Les sociétés sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

 

Ces dispositions,  issues de la réforme du code pénal de 1994, sont traduites dans l’article 121-2, alinéa 1 du code pénal.

 

La jurisprudence est abondante pour préciser les contours de ce texte

 

Ainsi, un arrêt de principe rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 avril 2012 (1) énonce que les juges ne peuvent retenir la responsabilité pénale d’une société sans recherche par quel organe ou représentant de celle-ci l’infraction a été commise.

 

Cependant, il appartient au chef d’entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution  des dispositions édictées par le code du travail ou  les règlements, pris pour son application, et en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs (2)

 

En conséquence, le chef d’entreprise ne peut pas être relaxé au motif qu’il pouvait ignorer le risque résultant d’un manquement à de telles règles (3), et sans qu’il ait été préalablement recherché s’il avait commis une faute d’imprudence ou de négligence (4)

 

Dans le présent arrêt commenté (5), la chambre criminelle de  la Cour de cassation a retenu qu’en cas d’accident d’un salarié dû à un manquement aux règles de sécurité, la responsabilité pénale de la société employeur ne saurait être écarté au seul motif que son dirigeant n’était pas sur les lieux et n’avait pas délégué ses pouvoirs.

____________________________________________________________________________________________________

 

(1) Crim. 11 avril 2012, pourvoi n° 10-86974.

(2) Crim. 11 mai 2010, pourvoi n° 09-86045.

(3) Crim. 11 février 2003, pourvoi n° 02-85.810

(4) Crim. 15 mars 2016, pourvoi n° 13-88.530.

(5) Crim. 31 octobre 2017, pourvoi n° 16-83.683

___________________________________________________________________________________________________

Michel ROUX & Frédérique PEUCH-LESTRADE

Avocats au Barreau de Grasse

A.A.R.P.I ROUX & PEUCH-LESTRADE

 

Crée le : 15-12-2017 – Modifié le : 15-12-2017 16:52:35

L’article L. 442-6,1 5° du code de commerce, relatif à la responsabilité encourue pour rupture brutale d’une relation  commerciale établie,  n’a pas vocation à s’appliquer à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit  à une entreprise, opérations exclusivement réglées par les dispositions du code monétaire et financier (1).;

 

Rappelons que le code de commerce en ses dispositions contenues au livre IV relatif à la liberté des prix et de la concurrence, dont l’article L. 442-6 est une pierre angulaire, s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services (article L. 410-1). Or, l’article L. 511-4 du code monétaire et financier dispose quant à lui que les article L.  420-1 à 420-4  du code de commerce relatifs aux pratiques anticoncurrentielles  s’appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement  pour leurs opérations de banque et leurs opérations de connexes définies à l’article  L. 311-2.

Ainsi donc seule l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles est applicable à ces opérations, à l’exclusion de l’interdiction de la rupture de relations commerciales établies.

____________________________________________________________________________________________________

(1)  Com. 25 octobre 2017, n° 16-16.839

________________________________________________________________________________________________

Michel ROUX

Avocat

Spécialiste en droit commercial, des affaires et de la concurrence

Crée le : 15-12-2017 – Modifié le : 15-12-2017 17:55:38

La Cour de cassation par arrêt du 15 novembre 2017 (1) vient de  juger que le cautionnement à curée indéterminée prévoyant qu’il est consenti  » jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues  » est valable,  dès lors que cette mention ne modifie pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale.

Par ailleurs, la disproportion manifeste  de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport à ses biens, sans distinction, quand bien même certains d’entre eux ne pourraient être engagés  pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution.

Il nous semble que, par cet arrêt, la Cour de cassation a manifesté son intention de remettre un peu de l’ordre dans ce contentieux très nourri.

 

Michel ROUX

Avocat

Docteur en droit

Crée le : 14-12-2017

La cour de cassation dans l’arrêt commente (1) a eu l’occasion de statuer sur deux difficultés, l’une relative a la composition du patrimoine originaire, l’autre sur la compostions du patrimoine final.

L’indemnité de licenciement reçue par une épousé après la célébration du mariage, car il s’agissait de ce point,  mais dont la naissance était advenue  avant celle-ci, doit figurer a son patrimoine originaire, tandis que le contrat de retraite par capitalisation a adhésion facultative, souscrit par le mari  pendant le mariage, doit figurer a son patrimoine final.

(1) Civ. 1, 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.023

 

Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat

 

Crée le : 07-12-2017

Le délai de prescription de l’action en rétractation de l’offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l’infraction qui fonde son refus.

A  noter que de façon générale, et aux termes de l’article  L.145-60 du code de commerce, les actions relevant du statut des baux commerciaux sont soumises à la prescription biennale

Mais c’est le pont de départ de cette prescription qui est en litige.

En la présente affaire (1), au visa de l’article L. 145-17 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’une indemnité d’éviction s’il justifie d’un motif grave et légitime. S’est posée dès lors la question de savoir quel  était le point de départ du délai de prescription de cette rétractation.

En matière de requalification de bail,  voir Civ. 3, 14 septembre 2017 (2).  Le point de départ de la prescription biennale court à compter de la date de la conclusion du contrat, peu importe que ce contrat ait été renouvelé par des avenants successifs.

 

(1) Civ. 3,  9 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.120.

(2) Civ. 3, 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.590

Michel ROUX & Frédérique PEUCH-LESTRADE

Avocats au Barreau de GRASSE

A.A.R.P.I. ROUX & PEUCH-LESTRADE

 

Crée le : 28-11-2017 – Modifié le : 28-11-2017 15:47:28

Le conseil d’état vient de juger que la conjonction exceptionnelle de phénomènes de grande intensité présentait un caractère imprévisible et irrésistible, caractérisant ainsi un cas de force majeure excluant la responsabilité du fait de l’ouvrage public.

Conseil d’état 15 novembre 2017, req. N° 403367

 

Michel ROUX

Crée le : 27-11-2017

Par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 octobre 2017 (1), il a été juge que  le cas du déplafonnement du loyer pour tacite reconduction du bail pendant une durée supérieure  douze ans ne bénéficie pas du mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer déplafonné mise en place par la loi dite Pinel du 18 juin 2014.

 

(1) Tribunal de grande instance de Paris 5 octobre 2017; n° 14/10431

 

Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat

 

Crée le : 16-11-2017 – Modifié le : 16-11-2017 15:05:44

L’interdiction du déséquilibre significatif entre les parties prévu par l’article L. 442-6, I-2° du code de commerce ne s’applique que si celles-ci sont liées par un partenariat, c’est à dire une volonté commune et réciproque d’effectuer des actes, ensemble, dans des activités de production, de distribution ou e services.

(Cour d’appel de Paris 27 septembre 2017, n° 16/0067)

Frédérique PEUCH-LESTRADE  – Michel ROUX

Avocats

A.A.R.P.I

Crée le : 10-11-2017