LE CONTRAT MIXTE PORTANT SUR LA FOUNITURE ET L’INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ET D’UN CHAUFFE-EAU DOIT ETRE QUALIFIE DE CONTRAT  DE VENTE, DES LORS LE DELAI DE RETRACTATION DU CONSOMMATEUR L’AYANT CONCLU HORS ETABLISSEMENT COURT EN PRINCIPE A COMPTER DE LA RECEPTION DU BIEN.

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Cassation 1° chambre civile 17 mai 2023, pourvoi n° 21-25.670

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Frédérique PEUCH-LESTRADE

Avocate au Barreau de Grasse

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La Cour de cassation vient de préciser qu’une sentence arbitrale n’est pas annulable pour doute sur l’impartialité d’un arbitre lorsque le demandeur a conteste trop tard la constitution du tribunal arbitral et n’établit pas l’existence d’un courant d’affaire entre cet arbitre et la partie qui l’a désigné.

Sur le premier point, il sera rappelé que la partie à un arbitrage qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité   de la constitution du tribunal arbitral devant ce tribunal est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir (article 1466 du code de procédure civile pour l’arbitragé interne  et, sur renvoi de l’article 1506, 3°, pour l’arbitrage international).

Sur le second, des relations épisodiques ne revêtent pas un caractère systématique de nature à créer les conditions d’un courant d’affaires et un lien de dépendance.

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Cassation 1° chambre civile 7 juin 2023, n° pourvoi 21-24.968

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Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat au Barreau de Grasse

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Manque à son devoir de vigilance une banque qui n’avertit pas son client des nombreux virements opérés, sans justification apparente, par le mandataire de ce dernier, chargé de gérer les comptes du client, vers son compte personnel.

Com. 5 avril 2023, n° pourvoi 21-22.300

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Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat

L’emprunteur qui agit en responsabilité contre la banque ^pour manquement à son devoir de mise en garde doit le faire dans les cinq ans, non  pas de la conclusions du prêt, mais de la date d’exigibilité de sommes au paiement desquelles  il n’est pas en mesure de faire face.

Com. 6 avril 2023, n,° 21-19.550

Michel ROUX

Avocat au barreau de Grasse

LA CLAUSE QUI MET UNE PENALITE A LA CHARGE D’UN FRANCHISE UTILISANT LA MARQUE D’UN FRANCHISEUR APRES LA RUPTURE DU CONTRAT DE  FRANCHISE, SANS DISTINGUER ENTFRE LES CAUSES DE RUPTURE, S’APPLIQUE MEME EN CAS DE RESLIATION ABUSIVE DU CONTRAT PAR LE FRANCHISEUR.

Com. 17 mai 2023, n° pourvoi 22-10.369

Frédérique PEUCH-LESTFRAADE

Avocata

L’existence d’une clause d’arbitrage doit être prouvée indépendamment de la formation du contrat principal; cette preuve peut être examinée notamment au regard des relations contractuelles préexistantes entre les parties

Civ. 1 13 avril 2023, n° 22-14.708

Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat