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Crée le : 20-12-2012 – Modifié le : 30-01-2013 16:12:52

Il appartient au maître de l’ouvrage  de veiller à l’efficacité des mesures qu’il meut en œuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975  sous peine de d’engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du sous-traitant.

Il s’agit de la déclaration obligatoire de la présence d’un  sous-traitant sur le chantier lorsqu’il en a connaissance;

Civ. 3, 21 novembre 2012, n° 11-25.101

MR – FPL

Crée le : 18-12-2012 – Modifié le : 30-01-2013 16:11:09

En cas de dépôt volontaire d’un bien dont la valeur est supérieure à 1.500,00 et à défaut de contrat écrit,  le dépositaire est cru sur sa déclaration lorsqu’il affirme avoir restitué le bien.

Telles sont les dispositions de l’article 1924 du code civil.

Ces dispositions sont exclusives de celles de l’article 1348 du code civil qui permet dans certains cas la preuve testimoniale et, de façon générale, la preuve par tous moyens.

En conséquence, les attestations produites par le déposant selon lesquelles le dépositaire aurait conservé certains meubles ne peuvent pas faire échec aux déclarations de ce dernier qui soutient avoir restitué l’intégralité des membres.

Civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11- 24.320

MR

Crée le : 14-12-2012 – Modifié le : 30-01-2013 16:12:13

La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste qui répare un véhicule ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat (v. article 14 juin 2012) et il appartient en conséquence à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de prouver que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou qu’ils sont reliés à celle-ci.

Civ. 1, 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.324

MR

Crée le : 13-12-2012

Un distributeur évincé tentait d’être indemnisé pour la perte de sa clientèle lors de la cessation de son contrat en fondant sa demande sur l’enrichissement sans cause.

Le franchisé, car il s’agissait en l’espèce d’une franchise, a vu sa demande rejetée au motif que les règles qui gouvernent l’enrichissement sans cause  ne peuvent être invoquées dès lors que l’appauvrissement et l’enrichissement allégués trouvent leur cause dans l’exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties.

Com. 23 octobre 2012, n° 11-21.978

MR

Crée le : 12-12-2012

Le Tribunal des conflits, par une décision rendue le 14 mai 2012, a fixé les règles de répartition du contentieux relatif aux nuisances attribuées aux antennes-relais de téléphonie mobile.

C’est ainsi par exemple que relève de la compétence du juge administratif toute action tendant à  obtenir l’interruption de l’émission ou de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une antenne-relais, et ce, pour des motifs essentiellement de santé publique.

En revanche, relèvent du juge judiciaire les contentieux  opposant un opérateur à des usagers ou des tiers, et relatifs notamment à l’indemnisation  des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’un telle station.

Le tout, sous réserve d’un éventuelle question préjudicielle.

Tribunal des conflits 14 mai 2012, n° 3844;  Tribunal des conflits 15 octobre 2012, n° 3875;  Civ. 1, 17 octobre 2012, n°  11-19.259;  Civ. 1, 17 octobre 2012, n° 10-26.854

MR

Crée le : 11-12-2012

La révocation d’un gérant pose toujours différentes difficultés juridiques. Au delà du principe, libre révocabilité, se sont posées des difficultés sur la manière et la forme de procéder, le délai à respecter ( brusque rupture ) 

Aujourd’hui, la Cour de cassation a statué sur l’indemnité qui pouvait, ou non, porter atteinte à la libre révocabilité du gérant.

Est nulle toute stipulation allouant au gérant d’une SARL, en cas de révocation, une indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader les associés de prononcer celle-ci.

Com. 6 novembre 2012, pourvoi n°11-20.582

MR

Crée le : 30-11-2012

Par un arrêt du 6 novembre 2012, la cour d’appel de Nîmes vient de juger que le manquement du salarié à son obligation de sécurité prévue par l’article L. 4122-1 du code du travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Nîmes, chambre sociale, 6 novembre 2012, n° 11/00377

FPL

Crée le : 30-11-2012 – Modifié le : 17-12-2012 07:32:54

Les contrats de vente portant sur un bien immobilier comportent dans la plupart des cas une clause de non garantie des vices cachés. Lorsqu’il s’agit d’une vente faite par un non professionnel.

Mais la question ici se pose de savoir si l’acquéreur, constatant après la vente, de tels vices peut agir sur un autre fondement.

La Cour de cassation confirme sa réponse négative. L’acquéreur ne peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pas plus qu’il ne peut cumuler l’action en garantie des vices cachés avec celles fondées sur le défaut de délivrance (Civ. 3, 4 octobre 1995 ; Civ. 3, 5 juillet 2011). De même encore sur l’erreur sur les qualités substantielles (Civ. 1, 14 mai 1996 ; Civ. 3, 17 novembre 2004).

Jurisprudence constante.

Mais attention, le débat n’est pas clos. Et ce pour au moins deux raisons : la qualité de non – professionnel d’abord qui peut être contestable ; le dol ou la fraude ensuite qui pourraient être relevées.

Civ. 3, 12 septembre 2012, pourvoi n°11-21.007

MR

Crée le : 28-11-2012