Nous livrons l’arrêt récemment rendu par une chambre mixte de la Cour de cassation le 28 novembre 2008, et en ferons un rapide commentaire.
Le transporteur ferroviaire ( en l’espèce la SNCF ), tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure.
De cet arrêt on peut tirer plusieurs leçons.
D’abord, nous sommes bien dans la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du code civil. Cela paraît évident, puisqu’il y a titre-contrat de transport, et pourtant, naguère, une discussion était intervenue dans certaines espèces.
Ensuite, le transporteur ( à notre avis qu’il soit ferroviaire, terrestre, maritime ou aérien ne change rien ) est tenu à une obligation de sécurité de résultat. Pas de notion de faute, pas de droit à l’erreur. D’où un renversement de la charge de la preuve : il appartient simplement à la victime de prouver le dommage et le lien de causalité entre celui-ci et le moyen de transport ( lieu, moment notamment ).
Enfin, et c’est notre sujet, jusqu’à un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mars 2008 la faute de la victime pouvait être partiellement exonératoire de la responsabilité du transporteur ( et peut-être d’autres tenus à la même obligation ) même si elle ne présentait pas les caractères de la force majeure qui sont, rappelons-le, l’irrésistible et l’imprévisible ( l’insurmontable ayant semble-t-il disparu ).
Aujourd’hui, c’est une chambre mixte qui confirme l’abandon de cet effet partiellement exonératoire de cette faute ne présentant pas ces caractères.
Si la faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure, point de salut. C’est tout ou rien. La faute de la victime n’est pas susceptible d’entraîner une exonération partielle de sa responsabilité.
Enfin, on pourra relever que peu importe la gravité de la faute.
Il s’agit, sans nul doute, d’un arrêt de principe mais dont il convient de bien préciser les contours : responsabilité contractuelle ( quid du tiers ( exemple parent accompagnant sur le quai, voyageur sans billet ) ? ou encore transport ferroviaire uniquement ? de même encore transport de personnes seulement ?
Affaire sans doute à suivre …
Cassation chambre mixte, 28 novembre 2008, D. 2008 p. 3079; Rev. trim. dr. civ. 2009, n 1, p. 132
MR. Bonne année à tous et à toutes
Crée le : 30-12-2008