Nous livrons l’arrêt récemment rendu par une chambre mixte de la Cour de cassation le 28 novembre 2008, et en ferons un rapide commentaire.

Le transporteur ferroviaire ( en l’espèce la SNCF ), tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure.

De cet arrêt on peut tirer plusieurs leçons.

D’abord, nous sommes bien dans la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du code civil. Cela paraît évident, puisqu’il y a titre-contrat de transport, et pourtant, naguère, une discussion était intervenue dans certaines espèces.

Ensuite, le transporteur ( à notre avis qu’il soit ferroviaire, terrestre, maritime ou aérien ne change rien ) est tenu à une obligation de sécurité de résultat. Pas de notion de faute, pas de droit à l’erreur. D’où un renversement de la charge de la preuve : il appartient simplement à la victime de prouver le dommage et le lien de causalité entre celui-ci et le moyen de transport ( lieu, moment notamment ).

Enfin, et c’est notre sujet, jusqu’à un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mars 2008 la faute de la victime pouvait être partiellement exonératoire de la responsabilité du transporteur ( et peut-être d’autres tenus à la même obligation ) même si elle ne présentait pas les caractères de la force majeure qui sont, rappelons-le, l’irrésistible et l’imprévisible ( l’insurmontable ayant semble-t-il disparu ).

Aujourd’hui, c’est une chambre mixte qui confirme l’abandon de cet effet partiellement exonératoire de cette faute ne présentant pas ces caractères.

Si la faute de la victime ne présente pas les caractères de la force majeure, point de salut. C’est tout ou rien. La faute de la victime n’est pas susceptible d’entraîner une exonération partielle de sa responsabilité.

Enfin, on pourra relever que peu importe la gravité de la faute.

Il s’agit, sans nul doute, d’un arrêt de principe mais dont il convient de bien préciser les contours : responsabilité contractuelle ( quid du tiers ( exemple parent accompagnant sur le quai, voyageur sans billet ) ? ou encore transport ferroviaire uniquement ? de même encore transport de personnes seulement ?

Affaire sans doute à suivre 

Cassation chambre mixte, 28 novembre 2008, D. 2008 p. 3079; Rev. trim. dr. civ. 2009, n 1, p. 132

MR. Bonne année à tous et à toutes

Crée le : 30-12-2008

Une année qui s’achève. Riche en évènements, parfois inquiétants. Nous pensons bien sûr à la crise financière avec ses conséquences prévisible pour nous et nos enfants, pour l’économie, pour l’emploi. Mais c’est peut-être oublier un peu vite que l’homme à des ressources, parfois insoupçonnées. Il sait, avec difficultés souvent, mais il sait s’adapter. Notre monde, et notre pays en particulier ont traversé des moments beaucoup plus graves, sans commune mesure avec ce qui se passe aujourd’hui.

Nous somme résolument optimistes pour l’avenir, et de cette crise sortira peur être le meilleur. Un recentrage s’imposait. Certains l’espéraient, aujourd’hui il est nécessaire.

La vie des affaires en particulier connaît aussi une morale. Faute de l’avoir compris, d’avoir laisser faire, les débordements et la spéculation souvent frauduleuse entraînent le monde dans une tourmente où l’angoisse l’emporte sur la raison.

Mais il faut savoir réagir. La prise de conscience a été dure et nous pensons qu’elle a été faite. A nous maintenant de nous montrer courageux et entreprenant, de ne pas nous laisser porter par la morosité ou la peur, de faire des plans d’avenir et, surtout, de respecter des règles , morales et juridiques, qui font toutes la valeur de l’homme.

meilleurs vœux

Frédérique PEUCH-LESTRADE – Michel ROUX

Crée le : 24-12-2008

Jurisprudence

* Bail, copropriété et responsabilité des locataires

Des époux locataires ne peuvent être personnellement tenus pour responsables du comportement de certain s des patients de l’époux médecin dans les parties communes de l’immeuble. L’action en résiliation de bail fondée sur le trouble de voisinage a été ainsi rejetée ( article 1735 du code civil interprété a contrario )

Cassation 3° civ., 19 novembre 2006

* T.E.G., prêt, assurance : devoir de la banque

On sait que le T.E.G. ( taux effectif global ) doit exprimer le coût réel du crédit, il doit inclure tous les frais nécessaires à l’obtention et à la réalisation du prêt, et notamment les primes et et cotisation d’assurances. Lorsqu’une assurance est obligatoire en matière de crédit, la banque doit informer préalablement le souscripteur de son coût avant de déterminer le T.E.G. dans lequel entre ce coût.

Cassation 1° civ., 13 novembre 2008

* Vente à distance : une garantie accrue pour le professionnel.

Prestataire de services, agence de voyages, vente diverses à distance, le professionnel qui conclut ces contrats est tenu à une responsabilité de plein droit ( art. L. 211-17,art. L. 121-20 -3 code de la consommation ). Parmi les cas d’exonération : la faute du consommateur, un fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, la force majeure.

La notion de tiers au contrat a fait difficultés. En l’espèce La Poste pour une vente à distance. Le prestataire de services ( La Poste ) auquel le professionnel a recours pour l’exécution des obligations résultant d’un contrat conclu à distance n’est pas un tiers au contrat au sens de l’article L. 120-20 -3 du code de la consommation.

Cassation 1° chambre civile, 13 novembre 2008

* Attention au congés-reprise !

La Cour de cassation vient d’affirmer que le congé reprise pour habiter devait être délivrer en vue de l’habitation principale du bénéficiaire de la reprise. Cette situation était discutée, et d’ailleurs discutable. Car la reprise est parfois effectuée pour une occupation longue dans le temps ( par exemple 9 mois par an ) sans être pour autant l’habitation principale.

On l’aura compris, deux droits s’affrontent, le droit de propriété et le droit au logement.

Cassation 3° chambre civile, 19 novembre 2008

Crée le : 23-12-2008

Voilà un arrêt que nous attendions. Vous vous souvenez sans doute de ce merveilleux film-documentaire sur une classe de primaire, tournée en direct, avec son instituteur, ses élèves de plusieurs niveaux, leurs facéties, leur naturel

Puis le Festival de Cannes, la récompense  mais vint la désillusion. Un procès ! Le tribunal de grande instance de Paris d’abord, le 27 septembre 2004, puis la cour d’appel de Paris le 29 mars 2006, et enfin la Cour de cassation le 13 novembre 2008 ( Cassation première chambre civile ) ont eu l’occasion de statuer sur un certain nombre d’éléments touchant, tant au droit d’auteur qu’au droit à l’image.

Sur le droit d’auteur, la Cour ne reconnait aucune originalité liée à l’œuvre de l’esprit concernant les cours donnés par l’instituteur ni dans leur composition, ni dans leur enchainement, ni dans les leçons qui ne révèlent aucun inédit.

Sur le documentaire lui-même, la Cour indique que son choix relève du seul réalisateur et lui appartient. La conception, d’origine et technique ( plans de tournage, choix des situation  ) provient de lui. L’instituteur ne peut être considéré comme co-auteur.

Pas plus qu’il ne peut être considéré comme artiste interprète, n’ayant fait qu’interpréter son propre rôle quotidien.

Quant à la diffusion de son image, celui-ci avait tacitement, mais sans équivoque, accepté sa diffusion ( interviews  )

A n’en pas douter, personne, et surtout l’instituteur, ne pouvait penser que ce film-documentaire aurait un tel succès commercial tant sa réalisation fut excellente. La Cour de cassation a, en droit, remis les choses en perspective 

M.R

Crée le : 19-12-2008

Nous étions, il y a peu de temps, à un colloque sur ce thème organisé par l’Association Française des Docteurs en Droit. Sujet récurrent pour certains, quelque peu malmené par d’autres de peur sans doute d’un dévoiement de  » masse « .

En fait, nous le savons, l’idée n’est pas nouvelle et nous vient d’outre-Atlantique. En synthèse, il s’agirait pour des acteurs juridiques ( lesquels ? ) d’engager une action de groupe pour certains faits, ou actes, portant atteinte à un intérêt collectif.

On perçoit déjà que les définitions ne vont pas être faciles à donner.

Plutôt que de résumer les propos tenus lors de cet excellent colloque, nous nous limiterons à donner nos impressions, en tant que juriste, sur les enjeux de cette (future) réforme et des positions juridiques à prendre.

Pourquoi une action de classe ? On le dit parfois, il s’agirait d’une action au profit des moins fortunés, ou ( c’est un autre aspect ) lorsque le cas qui se présente ne justifie pas économiquement une action individuelle. Dans ces deux hypothèses, c’est un groupe, plusieurs personnes qui sont lésées dans leur droit ou dans leur vie.

Mais la précision juridique impose de connaître un certains nombre d’éléments :

Quel groupe ? Une association agrée, une association ad hoc créée pour l’occasion ?

Quel droit ? Le droit de la consommation ( on en parle le plus souvent pour initier cette action ), le droit de l’environnement, tous les droits qui peuvent être protégées collectivement ( ce qui se passe notamment au Québec ) ?

Quelles victimes ? Identifiées ou non identifiées ?

Quels préjudices, sachant, a priori, que l’intérêt collectif n’est pas la somme d’intérêts individuels ?

Quel preuve du préjudice ? Si elle est nécessaire que le plan individuel ? ( certains pays adoptent la certification ).

Quelle répartition ( tout dépendra du sens que l’on veut donner à l’action de groupe ) ?

La procédure elle-même porte à discussion : première étape, la recevabilité de l’action. Si l’étape est franchie, la deuxième devrait être celle de la responsabilité. Pas sûr pour certains. Enfin, la quantum et sa répartition.

Voilà quelques sujets de réflexions sur une action  » dans le vent  » mais qui posent certaines difficultés tant politiques que juridiques. Une proposition de la loi avait déjà été déposée, puis retirée de l’ordre du jour mais, semble-t-il, pour des raisons d’échéance électorale.

A notre sens, cette action de groupe verra la jour mais, au départ, encadrée à certains domaines et à certaines personnes.

Crée le : 15-12-2008

Voilà deux notions juridiques bien distinctes. L’une, ancienne bien que l’évolution s’est fait sentir depuis plusieurs années, passant d’une responsabilité pour faute à une responsabilité objective, donc sans faute, l’autre, plus récente, mais désormais pénétrant dans tous les cercles, économiques, familiaux, responsabilité, activités diverses 

La définition du trouble anormal évolue. Un bon exemple nous en est donné par un récent jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 septembre 2008;

En l’espèce, il s’agissait du point de savoir si les fameuses antenne-relais de téléphonie mobile pouvaient être nocives ou non à la santé et si, au delà du débat scientifique non encore tranché à notre connaissance à ce jour, la responsabilité de précaution devait être mise en œuvre.

Le tribunal nous enseigne qu’exposer son voisin, contre son gré, à un risque certain constitue un trouble de voisinage. Son caractère anormal tient au fait qu’il porte sur la santé humaine.

Cette décision n’emporte pas notre conviction. Certes, la Cour de cassation a déjà ouvert la voie sur la notion de risque certain ( Civ. 2, 24 février 2005; Civ. 1, 28 novembre 2007 ), mais jusqu’à peut-on aller dans la responsabilité de précaution en l’absence de certitude scientifique ? C’est, à notre sens et au de-là du droit, un débat de Société.

M.R

Crée le : 05-12-2008

La Commission européenne a adopté, le 9 octobre 2008, une proposition de directive destinée à assurer un niveau de protection uniforme des consommateurs par l’harmonisation complète des aspects essentiels du droit des contrats à la consommation intéressant le marché intérieur.

Il s’agit d’une compilation de quatre textes destinés d’une part, à faciliter les achats du consommateur sur internet et d’autre part ,de renforcer la protection du consommateur dans le domaine de la vente forcée.

Cette proposition compile quatre textes: -sur les clauses abusives inclus dans les contrats conclus avec des consommateurs; – sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation;- en matière de contrats à distance ; et enfin concernant la protection du consommateur dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux.

Cette fusion permettra la création d’un ensemble unique et cohérent de règles garantissant un niveau commun élevé de protection des consommateurs dans la Communauté.

Mais il faut s’armer de patience , car l’entrée en application de la directive n’interviendra, au mieux , pas avant 2010!

f.P.L.

Crée le : 28-11-2008

L’indice I.L.C. ( Indice des loyers commerciaux ) est ce nouvel indice issu de la loi de modernisation de l’économie du 4 aout 2008 qui est une alternative à l’indice du coût de la construction. Ce nouvel indice est constitué par la somme pondérée d’indices calculés par l’INSEE selon certaines modalités précisées au décret n° 2008-1139 du 6 novembre 2008.

Cet indice est une somme de plusieurs indices, l’indice des prix à la consommation ( 50%), des prix de la construction neuve (25%) et du chiffre d’affaires du commerce de détail (25%). Il sera publié tous les trimestres.

Le décret précise en outre, tel que la prévu la loi L.M.E. , les activités auxquelles l’indice peut être appliqué. Il s’agit des loyers de locaux affectés aux activités commerciales, y compris celles exercées par les artisans, à l’exception toutefois de celles qui sont exercées dans des locaux à usage exclusif de bureaux, plates-formes logistiques incluses, ainsi que les activités industrielles des entreprises de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau

Crée le : 24-11-2008

Cour de Justice des Communautés Européennes , 4ème ch., 16 octobre 2008

Larrivée de vendeurs opérant exclusivement sur internet a bousculé le droit de la concurrence mais également le commerce électronique.

La société allemande Deutsche Internet Versicherung ( DIV) vend exclusivement sur internet et fait partie des « pure players ». Comme tout prestataire de service de la société d’information, DIV doit fournir sur son site web diverses informations :  ses coordonnées, son adresse de courrier électronique etc. permettant de rentrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec (elle)  tel que le prévoit l’article 5 de la directive n 2000/31/CE sur le commerce électronique.

Ce texte communautaire vise implicitement le numéro de téléphone. D’ailleurs lors de la transposition de cette directive dans la loi française n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique , l’article 19 précise : l’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique , ainsi que son numéro de téléphone.

Une société telle que DIV doit-elle obligatoirement communiquer un numéro de téléphone à ses clients ?

La société indique qu’elle communique un numéro de téléphone après la conclusion en ligne d’un contrat et qu’elle met à la disposition au stade précontractuel, un formulaire électronique de contact permettant de poser des question dont les réponses sont communiquées par e- mail.

« Insuffisant » a répondu la fédération allemande des associations de consommateurs qui a demandé à ce qu’elle précise son numéro de téléphone sur son site web ,car lui seul peut garantir une communication directe entre un client potentiel et cette société.

Crée le : 19-11-2008

Nous allons sans nul doute dans cette chronique vous entretenir souvent de l’action en concurrence déloyale qui est l’action de droit commun régulatrice des intérêts commerciaux privés, mais aussi, et de façon plus générale, de l’économie de marché.

Cette action, de droit commun, est essentiellement fondée sur la faute. Faute, préjudice, lien de causalité. Un classico ! en somme. Mais la notion a considérablement évolué.

Aujourd’hui, nous nous attarderons sur un aspect particulier qui a fait débat. Quels rapports de concurrence doivent être entretenus entre l’auteur des faits reprochés et qualifiés de fautifs et la victime de ces agissements ? Ces rapports sont-ils une condition de cette action ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 février 2008 nous répond de façon très nette. Pour décider qu’une société a commis un acte de concurrence déloyale à l’égard d’une autre, une cour d’appel n’a pas à caractériser une situation de concurrence directe ou effective qui n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale laquelle exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice. Le pas est franchi. L’action en concurrence déloyale a subi une évolution notable depuis plusieurs années et n’est plus limitée à certains comportements répréhensibles entre concurrents.

f.P.L

Crée le : 18-11-2008