La reconnaissance ou l’exéquatur  d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger peut être refusé si elle est contraire à l’ordre public international,  conformément aux dispositions des articles 1525 et 1520, 5° du code de procédure civile. Ou encore l’article 2 de la Convention de New-York du 10 juin 1958.

Dans l’espèce jugée par la cour d’appel de Paris le 27 septembre 2016, il s’agissait de l’application d’une convention illicite entachée de corruption.

La cour d’appel, comme le tribunal avant lui statuant sur l’exequatur de la sentence arbitrale rendue à l’étranger, n’étaient liés, ni par les appréciations portées par le tribunal arbitral, ni par la loi choisie par les parties.

Cour d’appel de Paris 27 septembre 2016, première chambre, n° 15/12614  

Michel ROUX

Crée le : 23-12-2016

Après bien des discussions, avancées et retours en arrière, la loi sur la Justice du XXI° siècle du 18 novembre 2016, en son article 50, vient de modifier substantiellement la procédure de divorce par consentement mutuel.

Ce que l’on appelé désormais le divorce sans juge.  

Dans le but évident de désengorger les juges aux affaires familiales dont la compétence, depuis plusieurs années, s’était étendue notamment à de nombreux contentieux liés à la famille ou à l’état civil, le législateur a décidé d’avoir recours à un nouvel instrument juridique, né il y a peu, l’acte contresigné par avocat (1).

Désormais, sauf deux exceptions (2), si les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assises chacun par avocat, leur accord par une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats, acte établi dans les conditions prévues par l’article 1374 du code civil (1).

Cette convention est ensuite déposée au rang des minutes d’un notaire dont le seul rôle est  de contrôler le respect d’exigences formelles ( renvoi au nouvel article 229-3 du code civil, sous peine de nullité).

Le notaire s’assure aussi que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4 nouveau  du code civil. En effet, suivant cette nouvelle procédure, chaque avocat adresse  à l’époux qu’il assiste , par lettre RAR,  un projet de convention qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de 15 jours ç compter de la réception.

Sur ses effets, la convention  a force exécutoire au jour ou elle acquiert date certaine (229-4 alinéa 2). Pour sa part, le mariage est dissous par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire (article 260 nouveau du code civil ). Et l’article 229-1  alinéa 3 nouveau du code civil parachève l’édifice en énonçant que le dépôt ( de la convention entre les mains du notaire ) donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

Le rôle de l’avocat, ou plutôt des avocats,  car il y en a désormais deux obligatoirement même en cas d’accord sur le tout par les époux, se trouve à l’évidence renforcé. Au de là des vérifications dites techniques de l’article 229-3 nouveau ( 1° et 2° ) et de l’article 1374, l’avocat veillera particulièrement au respect des dispositions, sur le fond,  de 3°, 4°, 5° et 6° de cet article. C’est à dire de la volonté de rupture, librement consentie, et des effets.

Michel ROUX

Avocat

 

(1) Voir article, rubrique actualités, 6 avril 2016

(2) article 229-2 nouveau du code civil : a) demande d’audition  de l’enfant mineur par le juge, enfant  informé à cet effet par ses parents, b) l’un des époux est sous mesure de protection.

 

Crée le : 22-12-2016 – Modifié le : 22-12-2016 17:14:15

Le Conseil d’Etat, par un arrêt sans doute de principe en date du 9 novembre 2016 (1), a précisé l’étendue et les modalisé de son contrôle sur les sentences  rendues en arbitrage international en matière de travaux publics.

Par avenant au contrat principal souscrit  entre un établissement public français, en l’espèce EDF, et une société étrangère, avait été convenu une clause compromissoire en cas de différends survenant entre elles.  L’exécution du contrat ayant suscité un litige, le tribunal arbitral choisi, la chambre de commerce internationale,  rend sa sentence qui fut attaquée devant le Conseil d’Etat.

Après avoir retenu sa compétence pour en connaître, en premier et dernier ressort, la Haute juridiction va analyser d’abord la licéité de la clause d’arbitrage dans la mesure ou, de principe, il est interdit aux personnes publiques de recourir à l’arbitrage, sauf dérogation. Si cette condition n’était pas remplie, la sentence devra être annulée et le juge administratif statuera alors lui-même sur le litige.

Le Conseil d’Etat s’assurera ensuite que la sentence est régulière notamment au regard de la compétence du tribunal arbitral, de sa compostions,  et du caractère contradictoire de la procédure.  

Il contrôlera aussi que cette sentence n’est pas contraire à l’ordre public( atteint par exemple d’un vice du consentement, objet illicite ou méconnaissance de règles auxquelles sont tenues les personnes publiques ( interdiction des libéralités, aliénation du domaine public ou renonciation aux prérogatives de puissance publique ).

Si cette sentence arbitrale s’avérait irrégulière ou contraire à l’ordre public, elle serait alors annulée, en tout ou en partie, et  le Conseil d’Etat ne pourra régler le dossier au fond que pour autant que la convention d’arbitrage l’aura prévu ou que les parties l’auront  décidé.

(1) Conseil d’Etat 9 novembre 2016, n° 388806

Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat

 

 

Crée le : 15-12-2016 – Modifié le : 15-12-2016 15:34:05

On sait que l’article L 136-1  du code de la consommation, modifiée en 2014 et 2016, protecteur des intérêts du consommateur en matière de reconduction de contrat, bouleverse les habitudes prises par certains professionnels peu enclins à informer celui-ci du terme de contrat qui les lie lorsque ce contrat est reconduit d’année en année par tacite reconduction.

Le consommateur non informé peut alors le résilier à tout moment.

Mais la question s’est posée de savoir quel était le champ d’application de cette législation protectrice. Ou, autrement formuler, à qui est-elle applicable ?

La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 avril 2016 (1) nous enseigne alors que ces dispositions, dans sa rédaction applicable en la cause, ne concernent que les personnes physiques lorsqu’elles visent les consommateurs et, en que qu’elles  visent les non-professionnels, sont applicables  aux contrats qui  ont un rapport direct avec leur activité professionnelle.

(1) Com. 16 février 2016, n° 14-25.146

Frédérique PEUCH-LESRADE

Crée le : 14-12-2016 – Modifié le : 14-12-2016 18:27:36

Il s’agit là d’un moyen souvent soulevé pour tenter de faire échec à une clause d’arbitrage. Nous l’avons déjà examiné.

Dans l’espèce tranchée par la Cour de cassation le 21 septembre 2016 (1), celle-ci précise que lorsqu’est invoquée devant lui une clause compromissoire, le juge en état que ne doit pas se livrer à un examen substantiel  et approfondi des négociations entre les parties pour rechercher si la clause est manifestement inapplicable.

Il s’agit du caractère manifestement inapplicable, sans analyse au fond.

(1) Civ. 1, 21 septembre 2016, n° 15-28.941

(2) Voir, Blog Roux, :www.blogavocats.fr

MR

Crée le : 24-11-2016

L’article L. 442-6, I-2°du code de commerce est relatif à cette notion capitale notamment dans les relatons entre distributeurs et fournisseurs (1). L’existence d’un déséquilibre significatif s’apprécie au regard du contrat pris dans sa globalité. Le déséquilibre crée par une clause  peut être compensé par d’autres clauses.

En l’espèce saisie de la validité des clauses relatives notamment aux livraisons, la Cour de cassation (2) a rappelé que le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties peut résulter d’une absence de réciprocité ou d’une disproportion entre ces droits et obligations.

Rappelons aussi que si ce déséquilibre est avéré, il est de nature à engager la responsabilité de son auteur.

(1) Voir article 23/07/2015, rubrique actualités

(2) Com. 4 octobre 2016, n° 14-28.013

 

Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat

Crée le : 24-11-2016 – Modifié le : 24-11-2016 12:50:08

Après avoir exposé les  »  Dispositions préliminaires  » propres à la responsabilité civile, le projet de loi présente dans un Chapitre II  » Les conditions de la responsabilité « , et énonce en premier lieu les dispositions  communes aux responsabilités contractuelle et extracontractuelle.

On peut y voir là, notamment,  la marque des projets CATALA et TERRE élaborés dans les années 2000.     

Et l’actuel  projet de définir alors,  le préjudice réparable et le lien de causalité condition nécessaire pour toute mise en œuvre de responsabilité. Telle est la démarche adoptée.

 à suivre  

Crée le : 02-11-2016 – Modifié le : 06-11-2016 18:09:37

La clause d’arbitrage figurant dans un contrat de distribution est manifestement inapplicable à l’action du ministre de l’économie tendant à faire annuler une clause illicite de ce contrat. Cette action en effet est destinée à protéger le marché et relève en conséquence du seul juge étatique/

Civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-21.811

M.R

Crée le : 20-10-2016 – Modifié le : 20-10-2016 14:35:14

Reprenant la préface de Madame Geneviève AUGENDRE, Présidente de la Fédération des Centres d’arbitrage, les institutions d’arbitrage, fondatrices de cette nouvelle Fédération, ont eu le souci de faire connaître l’arbitrage, spécialement l’arbitrage institutionnel.

Le décret du 13 janvier 2011 a modifié le droit de l’arbitrage interne et international,   confiant aux institutions d’arbitrage une priorité pour l’organisation de la procédure.

Cet ouvrage collectif rédigé par les institutions membres de la Fédération  des centres d’arbitrage  » a pour objet de décrire les modalités de fonctionnement des 14 institutions qu’elle rassemble et dont le siège est en France « .

Nous en avons déjà parlé, le premier objectif de la  Fédération des cantres d’arbitrage a été de concevoir et de publier une Charte éthique de l’arbitrage. Cette Charte a été placée en tête de cet ouvrage. Pour l’Institut Euro-méditerranéen de médiation et d’arbitrage, elle a été annexée à son règlement.

Cet ouvrage collectif, dense en réflexions et très clair dans sa rédaction, a été l’œuvre des 14 premiers centres fondateurs.

Le sommaire de l’ouvrage est révélateur du travail accompli. Outre la Charte Ethique et la typologie des cantres d’arbitrages,  sont traités successivement,   la convention d’arbitrage et la saisine du centre. Un éclairage particulier est ensuite porté sur le règlement d’arbitrage et la comité d’arbitrage, de même que sur  la constitution du tribunal arbitral et la procédure arbitrale elle même.

Des mesures provisoires et conservatoires à l’amiable composition, tout, ou presque tout,  le champ de l’arbitrage est balayé. Il en va ainsi aussi  de la sentence arbitrale et de son exécution.

D’autres réflexions ont porté sur les frais de l’arbitrage et sa durée. Le chapitre consacré à  » un regard français sur les listes d’arbitres  » apporte un éclairage nouveau à ce domaine.

Enfin, le dernier article est consacré à la médiation, un outil au service de l’arbitrage

Cet ouvrage a été conçu  » pour familiariser les parties, les chefs d’entreprises et leur service juridique, leurs conseils, les experts et les arbitres eux-mêmes avec le fonctionnement de ces institutions « .

Il a été publié dans la Collection Arbitrage sous la direction Francarbi aux Editions Bruylant.

Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat au Barreau de Grasse

Président de l’Institut Euro-méditerranéen de Médiation et d’Arbitrage

 

 

Crée le : 28-09-2016 – Modifié le : 28-09-2016 17:57:25

Deux décisions récentes qui ne  portent pas sur le même sujet, mais qui cernent un peu plus les matières considérées.

Le 6 septembre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis. En l’espèce, l’approvisionnement avait cessé du jour au lendemain, sans adresser ni lettre de rupture, ni avis écrit.

( Com . 6 septembre 2016, n° 14-25.891 )

Le même jour, et concernant  la prorogation légale de compétence du tribunal de grande instances  en application de l’article  L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle ( dessins et modèles ), la chambre commerciale a retenu que cette prorogation ne trouvait application qu’à l’égard d’une question connexe de concurrence déloyale.

( Com. 6 septembre 2016, n° 15-16.108

Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

 

Crée le : 17-09-2016