Un arrêt d’assemblée pleinière rendu par la cour de cassation le 7 novembre 2014 en matière de prescription pénale est source d’interrogation.

Sans revenir sur les origines de la prescription en matière pénale et son fondement, qu’il s’agisse de contraventions,  de délits ou de crimes, cette prescription a ( ou avait ) un point de départ suivant l’infraction en cause ..  Instantanée, continuée  La loi, en l’espèce le code de procédure pénale, et la jurisprudence avaient précise ces notions.

L’arrêt rendu le 7 novembre dernier sème le trouble en jugeant  que si, selon l’article l’article 7, alinéa 1°, du code de procédure pénale, l’action publique se prescrit a compter du jour ou le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable a l’exercice des poursuites.

Le point de départ en l’espèce n’a pas été reporté ( il s’agissait d’un meurtre dissimulé ),  mais la suspension du délai de la prescription a été prononcée en raison de la dissimulation de ce meurtre et des faits qui ont conduit la haute juridiction a considérer que ceux-ci étaient un obstacle insurmontable a l’exercice des poursuites.

Cour de cassation, assemblée plénière, 7 novembre 2014, pourvoi n° 14-83.739 ( n° 613 p+b+r+i )

Michel ROUX

 

Crée le : 16-12-2014

Le respect du principe du contradictoire a une valeur absolue en procédure civile, et notamment en procédure d’arbitrage. Dans l’arbitrage international, comme d’ailleurs en arbitrage interne, il est un des cas d’ouverture du recours en annulation de la sentence ou de contestation d’exéquatur.

Plus précisément, c’est l’article 1520, 4°, en arbitrage international qui vise ce cas d’ouverture de ce recours en annulation.

Au cas d’espèce (1), la question posée était relative à la charge de la preuve du non-respect de ce principe.

C’est à l’occasion de la demande d’exéquatur de la sentence que cette question a été soulevée. Or, si la cour d’appel saisie avait débouté de cette demande d’exéquatur la société X malgré les mentions portées dans la sentence,  jugeant  en effet qu’il n’était apporté aucun élément justificatif de la réception, par quelque mode que ce fût,  de certaines ordonnances de procédure rendues par l’arbitre, la Cour de cassation a jugé que la sentence ayant énoncé  que les remises avaient été  effectuées, la cour d’appel avait renversé la charge de la preuve au visa de l’article 1315 du code civil.

(1) Civ. 1, 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-11.745

Michel ROUX

 

Crée le : 21-11-2014 – Modifié le : 21-11-2014 16:44:23

La validité d’une clause compromissoire, et donc de la procédure d’arbitrage qui était organisée, était contestée par une partie a l’occasion d’une cession de contrôle.

Apres avoir qualifie de commercial l’acte de cession de contrôle, au visa de l’article l. 721-3, 3°, du code de commerce, une cour d’appel a pu  retenir a bon droit, en présence d’une clause compromissoire qui n’était pas manifestement nulle, que la juridiction étatique n’était pas compétente pour connaitre du litige;

Civ. 1, 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-11.568 ( arrêt publié au bulletin )

Michel ROUX

Crée le : 18-11-2014 – modifié le : 18-11-2014 18:51:06

Quand un contrat de prêt immobilier prévoit une clause de conciliation obligatoire préalable à toute instance judiciaire, cette clause s’applique quelle que soit la nature de l’instance et s’impose donc à une procédure de saisie.

Cette clause s’impose donc aux contestations sur le fond comme aux procédures d’exécution forcée du contrat, par exemple une saisie immobilière.

Cette solution dégagée par la Cour de cassation risque, à notre sens, et dans certains cas, de poser certaines difficultés  pour la protection des droits des créanciers.

Civ. 1, 1° octobre 2014, pourvoi n° 13-17.930

Michel ROUX

 

Crée le : 18-11-2014

Bien qu’ayant qualifié à tort de clause compromissoire la clause d’un contrat d’assurance prévoyant le recours à une expertise amiable pour contrôler l’état de  santé de l’assuré, l’arrêt retient exactement  que l’intervention  de M. X , survenue à la suite d’une première expertise  par un médecin choisi par l’assureur,  ne résulte pas d’une clause compromissoire, mais d’une convention d’arbitrage à laquelle les parties ont, d’un commun accord, recouru après la survenance du litige.

Civ. 2, 3 octobre 2013, Rejet du pourvoi contre Riom  11 juin 2012

Michel ROUX

Crée le : 28-10-2014

Une clause compromissoire d’arbitrage contenue dans un contrat peut être d’application dans d’autres relations contractuelles s’il s’agit d’un ensemble contractuel.

Contrat d’assurance dommage contenant clause compromissoire  entre b, bénéficiaire pour compte, et c,  d’un cote. De l’autre, transaction portant sur cette assurance entre b et s.  La clause  compromissoire était-elle manifestement inapplicable comme le soutenait s ?

Non, répond d’abord la cour d’appel car la transaction et le contrat d’assurance formaient un ensemble contractuel

Mais, en l’espèce, la société b avait poursuivi la société c sur un fondement délictuel  pour avoir contribue a la violation, par la société s, de la transaction , et non pour réclamer l’exécution du contrat d’assurance auquel la société c était étrangère, et, dans ces conditions, la convention d’arbitrage n’était pas, en l’absence de liens entre ces contrats, applicable au litige.

Cassation pour violation e l’article 1448 du code de procédure civile.

Civ. 1, 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-17.495

Michel ROUX

Crée le : 24-10-2014 – modifié le : 24-10-2014 18:07:04

Question  souvent posée en matière de vente. L’action pour manquement à l’obligation de délivrance ( conforme ) comme l’action en garantie des vices cachés peuvent toutes les deux conduire à la résolution du contrat de vente. Mais ces deux actions ne répondent pas au même régime, notamment en ce qui concerne le délai pour agir et le préjudice indemnisable.

Ainsi par un récent arrêt la Cour de cassation a confirmé la résolution d’un contrat de vente d’une imprimante , résolution aux torts du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance. Le dysfonctionnement invoqué constituait une non conformité du matériel  aux spécifications convenues. Ce n’était pas un vice caché car ne correspondant pas au fascicule commercial, contractuel, de la vente.

Com. 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-18.996

Frédérique PEUCH-LESTRADE

 

Crée le : 23-10-2014

On trouve de plus en plus souvent dans les contrats, sous seing privés ou notariés,  des clauses de conciliation en cas de différend entre les parties. 

Ces clauses de conciliation ne sont pas des clauses compromissoires renvoyant à une procédure d’arbitrage.  Ces clauses tendent seulement à tenter de trouver une solution amiable, de conciliation.

Quelles en sont leur portée à l’égard du juge?

Comme en arbitrage, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s’impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci (1).

Autant dire qu’une vigilance particulière doit être apportée dans la rédaction de cette clause, quant aux délais d’exécution notamment et à son terme. Cet arrêt de cassation en est un parfait exemple.

Civ. 1, 1° octobre 2014, pourvoi n° 13-17.920 ( n° 1103 F – P + B ).

Michel ROUX

Crée le : 17-10-2014

Une promesse synallagmatique de vente immobilière était signée pour une durée de trois mois. Quatre mois après la signature, le vendeur informait l’acquéreur qu’il  ne donnait pas suite à cette  vente. Ce dernier assignait le vendeur en réalisation de la vente.

Si la cour d’appel avait jugé que la promesse était caduque, la Cour de cassation a jugé que le non-respect du délai de trois mois n’était pas assorti de la sanction de caducité  et que rien ne démontrait que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement.

Civ. 3, 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-12.470

Michel ROUX

Crée le : 14-10-2014

L’enjeu peut être important. Le loyer du bail de locaux construits en vue d’une seule utilisation, dits locaux monovalents, échappe au plafonnement et peut être déterminé suivant les usages observés dans la branche d’activité considérée.

La cour d’appel de Versailles vient de juger que n’étaient pas monovalents des locaux construits pour servir de garage automobile sur une surface de 930 m2 se répartissant sur deux niveaux, ces deux niveaux étant notamment dénués d’aménagement particulier et monovalent, c’est à dire à un seul usage.

Versailles 2 septembre 2014, 12° chambre n° 12-00469

Frédérique PEUCH-LESTRADE

Crée le : 14-10-2014 – Modifié le : 14-10-2014 18:51:30