Un arrêt d’assemblée pleinière rendu par la cour de cassation le 7 novembre 2014 en matière de prescription pénale est source d’interrogation.
Sans revenir sur les origines de la prescription en matière pénale et son fondement, qu’il s’agisse de contraventions, de délits ou de crimes, cette prescription a ( ou avait ) un point de départ suivant l’infraction en cause .. Instantanée, continuée … La loi, en l’espèce le code de procédure pénale, et la jurisprudence avaient précise ces notions.
L’arrêt rendu le 7 novembre dernier sème le trouble en jugeant que si, selon l’article l’article 7, alinéa 1°, du code de procédure pénale, l’action publique se prescrit a compter du jour ou le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable a l’exercice des poursuites.
Le point de départ en l’espèce n’a pas été reporté ( il s’agissait d’un meurtre dissimulé ), mais la suspension du délai de la prescription a été prononcée en raison de la dissimulation de ce meurtre et des faits qui ont conduit la haute juridiction a considérer que ceux-ci étaient un obstacle insurmontable a l’exercice des poursuites.
Cour de cassation, assemblée plénière, 7 novembre 2014, pourvoi n° 14-83.739 ( n° 613 p+b+r+i )
Michel ROUX
Crée le : 16-12-2014