Affaire que l’on peut rencontrer : deux personnes désirent acheter un terrain, situé à côté d’un cours d’eau, pour construire. Une condition suspensive est insérée au compromis pour l’obtention du permis de construire. Le permis est délivré, l’acte authentique suit. Mais voilà, un mois plus tard, le maire retire le permis à la suite d’une crue.

Un procès est engagé en nullité de la vente pour erreur. La cour d’appel d’Aix en Provence leur donne raison en retenant l’erreur sur la constructibilité du terrain. Sur pourvoi, la Cour de cassation le 23 mai 2007, au visa de l’article 1110 du code civil, casse en jugeant que la rétroactivité est sans incidence sur l’erreur qui s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.

Cette position de la Cour de cassation, semble-t-il nouvelle, nous paraît en droit critiquable car la réalité juridique et matérielle devrait prévaloir, avec la rétroactivité ainsi reconnue, sur une position qui apparaît de pur principe.

Cassation civ. 3°, 23 mai 2007. FPL

Crée le : 06-12-2007

Lors de nos études universitaires, et notamment lorsque nous préparions le diplôme d’études supérieures de droit privé, étape préparatoire à la thèse de Doctorat, notre professeur de droit civil, Monsieur André SIGALAS qui nous dispensait ses cours sur le thème de l’autonomie de la volonté, nous entretenait souvent du Doyen CARBONNIER et, bien sûr, de son ouvrage remarquable FLEXIBLE DROIT.

Si nous l’avions parcouru à la faculté, nous n’avions jamais eu l’occasion de le posséder, de le lire tranquillement, de le relire et de réfléchir, aujourd’hui avec un peu plus de recul, aux pensées exprimées dans cet ouvrage. C’est chose faite aujourd’hui 35 ans après !

Le hasard; une libraire de droit, on regarde, fouille et c’est la bonne surprise. On tombe en arrêt sur la dixième édition ( octobre 2007 ) de Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur.

La règle de droit analysée sociologiquement par un orfèvre. Une phrase, tout au début donne la mesure de ce que l’on va lire :  » Le droit es trop humain pour prétendre à l’absolu de la ligne droite. Silencieux, capricieux, incertain, tel qu’il nous est apparu — dormant et s’éclipsant, changeant mais au hasard, et souvent refusant le changement attendu, imprévisible pour le bon sens comme par l’absurdité. Flexible droit ! « 

Droit et non-droit, grand droit et petit droit, et, phénomène fondamental pour le sociologue, les piliers du droit, au nombre de trois que sont la famille le contrat et la propriété, sont analysés par le doyen CARBONNIER avec justesse et profondeur. Mr

Crée le : 07-12-2007

Un mineur est déclaré coupable d’agressions sexuelles. Le Procureur peu après requiert un prélèvement biologique destiné à permettre l’identification de l’empreinte génétique de celui-ci, le tribunal l’ayant condamné ayant ordonné une mesure de protection judiciaire jusqu’à sa majorité.

Le mineur ayant refusé de s’y soumettre, il fut poursuivi sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article 706-56 du code de procédure pénale. Un jugement le condamne. Sur appel, la cour d’appel le relaxe mais sur un fondement que n’approuvera pas la chambre criminelle de la Cour de cassation. Car cette dernière a approuvé la cour d’appel sur la relaxe, mais sur fondement différent.

Elle a en effet estimé que la décision du tribunal ordonnant cette mesure ne constituait pas une sanction pénale permettant, en application de l’article 706-54 alinéa 1 du code de procédure pénale, l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Le délit n’étant pas constitué, la relaxe s’imposât.

( Cassation crim. 12 septembre 2007 ) FPL

Crée le : 07-12-2007

Le juge pénal saisi de ce type d’infraction doit préciser, dans sa décision, le règlement applicable au lieu de l’infraction ( règlementation dérogatoire, par exemple 80 kms/h au lieu de 90 ). C’est l’office du juge de procéder à cette vérification.

( Cassation crim. 23 octobre 2007; voir également cassation crim. 22 mars 2000 ) FPL

Crée le : 10-12-2007

Un intéressant arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation nous ouvre une piste. Deux lots avaient été réunis pour constituer un appartement avec terrasse privative et véranda sur trois étages. La superficie à prendre en compte pour l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis était celle de l’unité d’habitation.

L’obligation de mesurage suivant la loi CARREZ ( devenu l’ article 46 précité ) est applicable à la vente d’un ensemble des lots de copropriété. Peu importe, s’il y a plusieurs lots, qu’ils n’aient pas été ventilé.

En conséquence, la cour d’appel qui avait rejeté la demande de l’acquéreur en réduction de prix et en remboursement des frais de géomètre expert se prévalant d’un déficit de la superficie réelle de l’appartement a vu son arrêt cassé/. Cette décision confirme les décisions déjà prises en ce sens ( voir cassation civ. 3, 28 mars 2007 vente en bloc ).

( Cassation civ. 3, 7 novembre 2007 ) MR

Crée le : 10-12-2007

Effet d’annonce ? Hier matin, 12 décembre 2007, est lancée ( en l’air ? ) une volonté ( de qui ? ) de confier les procédures de divorce par consentement mutuel au notaire. Dans l’ignorance, feinte ou simulée, de que ce type de procédure n’est pas la seule application mathématique d’un logiciel de calcul de soulte ou de récompense. La loi est trop humaine disait un auteur pour ne pas comprendre que l’obligation de conseil d’un avocat ( ou plutôt de deux dans ces procédures) est nécessaire dans la plupart des cas pour respecter l’équilibre entre les époux aux fins de parvenir, in fine, à un accord équitable et satisfaisant pour tous.

Que de patience, de discussion, de formation faut-il avoir pour en arriver là. Cette réforme, si elle voit le jour, est radicalement à l’opposé de l’intérêt des justiciables.

Tout cela pourquoi, et pour qui ? Lobbying, coût, déjudiciarisation … ? Ce n’est pas sérieux. Les intérêts sont trop importants en ce domaine où l’affectif rejoint le patrimonial pour traiter le divorce comme une vente

Il faut mettre en perspective la réforme juste de celle qui ne l’est pas. Notre bref commentaire sur l’ouvrage remarquable du Doyen CARBONNER, FLEXIBLE DROIT; du 10 décembre tombe à pic. La famille est l’un des piliers du droit, et le divorce, malheureusement, en fait partie. C’est l’ un des accidents de la vie qu’il faut traiter avec beaucoup de précaution, d’attention, pour faire en sorte que de cet accident il y ait le moins de conséquences négatives pour les enfants comme pour les époux. Ce n’est pas qu’une question d’argent. Il y a tout le reste. Les souvenirs, les privations éventuelles, les victoires et les échecs qui ne peuvent se résoudre à un seul raisonnement mathématique. Le rôle de confident de l’avocat, son écoute, ses conseils ( en droit et en fait ) sont fondamentaux pour franchir ce cap difficile. La formation professionnelle de l’avocat, son histoire, sa raison d’être de conseil laisse à penser que ce vague projet, lancé à la volée, n’a été ni étudié ni réfléchi.

La pratique nous enseigne que dans un consentement mutuel, rares sont les cas o� un avocat peut être seul. Le conflit, même apaisé (en apparence tout au moins) sur le plan des griefs dont on ne fait pas état, ressurgira lorsque l’argent sera en cause, sans parler bien entendu des enfants. La discussion doit avoir lieu contradictoirement au mieux des intérêts de tous.

lire également commentaire site www.avocats.fr, blog de Maître ROUX

Crée le : 13-12-2007

Au delà de notre réaction sur le rôle de conseil, une autre remarque, et qui est de taille, n’aura pas échapper au lecteur attentif. Le mot DEJUDICIARISATION.

Cela signifie que le juge, en l’espèce, n’aura plus à intervenir. Doit-on considérer que son rôle, sa fonction même devenaient inutiles, source de perte de temps ?

C’est oublier un peu vite que le juge est là pour vérifier l’équilibre des conventions et surtout que le consentement des parties est libre, non entaché d’une quelconque pression ou intimidation. Certes, en amont, l’avocat s’assure de cette réalité mais lorsqu’il est présent à toutes les étapes de la discussion. Et puis, il faut le dire, le juge, avec son autorité est là pour examiner l’accord, s’assurer du libre consentement des époux, de prononcer le divorce ( acte juridictionnel par excellence ) et enfin d’homologuer la convention. C’est au juge, pas au notaire, même si ce dernier est chargé d’une charge publique, d’un office public, de prononcer un divorce.

Crée le : 14-12-2007

Un créancier non averti car omis sur la liste certifiée des créanciers est recevable à agir contre le débiteur, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, en réparation du préjudice lié à l’extinction de sa créance sur le fondement de l’article 1382 du code civil, c’est à dire pour faute prouvée , au cas particulier en prouvant la fraude de dissimulation intentionnelle de cette dette.

Tout est donc affaire de faits  et de preuve.

La loi nouvelle ( article L. 622-26 du code de commerce ) ne déclare plus éteinte la créance en cas de non déclaration, un relevé de forclusion étant possible mais dans le délai de 6 mois de la publication au BODACC du jugement rendu. Mais la preuve restera entière.

(Cassation chambre commerciale 13 novembre 2007 ) MR

Crée le : 18-12-2007

La Cour de cassation vient de rappeler que la déclaration des intérêts au passif d’un débiteur devait être quantifiée, ou à tout le moins devaient être mentionnées les modalités de calcul de ceux-ci dont le cours n’est pas arrêté. Cette indication est nécessaire. Une déclaration d’intérêts  » pour mémoire ‘ sans indication du taux et du mode de calcul n’a aucun effet et sera rejeté.

Cassation chambre commerciale 13 novembre 2007 MR

Crée le : 18-12-2007

Le principe de proportionnalité du cautionnement intervient dans de nombreux contentieux. D’abord jurisprudentiel, aujourd’hui posé par plusieurs lois ( 26 juillet 2005 sur les procédures collectives, 1er août 2003 sur l’initiative économique modifiant le code de la consommation – article L. 341-4).

Mais quid s’il s’agit d’un créancier non professionnel ? On protège le faible contre le fort. Et dans ce cas ?

La Cour de cassation nous répond en indiquant que le créancier non professionnel n’a pas commis de faute, et donc n’est pas soumis à la règle de proportionnalité, s’il fait contracter un engagement de caution prétendument disproportionné aux revenus et patrimoine de celui qui s’engage.

(Cassation chambre commerciale, 13 novembre 2007) MR

Crée-le : 26-12-2007