La clause interdisant à un franchisé d’exercer dans un rayon de 150 kilomètres est illicite  dès lors qu’elle couvre un bassin de population de 5 millions de personnes  incluant un nombre élevé d’étudiants  pouvant être intéressés  par la formation qu’il dispense.

En effet, les clauses de non-affiliation ou de non-concurrence post contractuelles ne sont licites que dans la mesure où elles sont inhérentes à la franchise, indispensables pour assurer la protection du savoir-faire transmis.

Com. 16 février 2022, n° pourvoi 20-12.885

M.R.

La troisième chambre civile de la Cour da cassation vient de juger le 16 février 2022 (1) que l’usufruitier de parts sociales ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité d’associé, cette qualité n’appartenant qu’au nu-propriétaire.

L’usufruiter  peut cependant  provoquer une ue délibération des associés  sur une question susceptible  d’avoir une incidence  directe sur son droit de jouissance.

Ainsi, le troisième chambre civile suit en toux points l’avis donné par la chambre commerciale le 1° décembre 2021 (2).

 

(1) Civ. 3 16 février 2022, pourvoi n° 20-15.164

(2) Avis chambre commerciale 1° décembre 2021, n° 20-15.164

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Michel ROUX

Avocat au Barreau de Grasse

Docteur d’Etat en droit

 

 

Par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 février 2022 (1) il a été rappelé que si une association est responsable d’agissements parasitaires  (détournement d’une campagne de sensibilisation) causant un préjudice à une autre association (perte d’efficacité et de clarté des messages diffusés), les circonstances que ces associations ne poursuivent  aucune finalité économique et que la sanction prononcée à l’encontre de l’association parasite affecte sa liberté d’expression sont sans incidence.

A rappeler aussi que l’action en parasitisme peut être engagée par une association à l’encontre d’une autre association.

(1) Com. 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542

M.R.

 

La disparition de l’affectio societatis ne constitue pas à elle seule un juste motif de dissolution.

Le juge doit en effet relever en quoi cette perte a entraîné une paralysie du fonctionnement de la société.

Civ. 3 17 novembre 2021, pourvoi n° 19-13.255

M.R.