UNE ENTREPRISE AYANT SUBI DES PERTES PENDANT LE CONFINEMENT PEUT  FAIRE JOUER LA GARANTIE PERTES D’EXPLOITATION  DE SON CONTRAT D’ASSURANCE  SANS SE VOIR OPPOSER  PAR L’ASSUREUR UNE CLAUSE D’EXCLUSION NECESSITANT UNE INTERPRETATION , DE SORTE QU’ELLE N’ETAIT PAS FORMELLE.

Cassation 2° chambre civile, 25 janvier 2024, n° pourvoi 22-14.739

MR

La location d’un photocopieur par une entreprise peur relever des dispositions du Code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement si elle n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’entreprise.

Et ce, peu important ses compétences professionnelles et même si le bien ou le service prévu au contrat est utile, voire nécessaire à son activité. Il suffit que le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale.

Aux termes du code de la consommation (article L. 221-3) il convient cependant que le professionnel sollicité n’emploie pas plus de cinq salariés.

__________________________________________________________________

Cassation 1° chambre civile, 20 décembre 2023, n° pourvoi 22- 18.025

__________________________________________________________________

Frédérique PEUCH-LESTRADE

Avocat au Barreau de Grasse

_________________________________________________________________

Toujours en droit du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation précise sa position en matière de preuve illicite ou déloyale.

Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve  ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. C’est le rappel du principe posé par l’assemblée plénière le 23 décembre 2023.

Mais plusieurs conditions sont mises

Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable  à son exercice  et que l’atteinte  soit strictement proportionnée  au but poursuivi.

___________________________________________________________________Chambre sociale 17 janvier 2024, n° pourvoi 22-17.474

__________________________________________________________________

Michel ROUX

Avocat au Barreau de Grasse

___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une convention d’occupation précaire n’étant pas un bail, le propriétaire du local n’a=est pas soumis à l’obligation de délivrance prévue à l’article 1719 du code civil.

La convention d’occupation précaire demeure un contrat soumis au doit des obligations

__________________________________________________________________CCiv. 3°, 11 janvier 2024, n° pourvoi 22-16.974

__________________________________________________________________

Michel ROUX

Avocat

Dans un procès civil, le juge peut tenir compte de preuves obtenues à l’insu d’une personne si cela est indispensable à l’administration de la preuve  et si l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.

Revirement de jurisprudence de la Cour de cassation car jusqu’à présent la preuve déloyale était jugée irrecevable en matière civile (Cass. ass. plèn. 7 janvier 2011, n°09-14.316).  Evolution de jurisprudence qui se conforme au droit européen. Mais cette recevabilité n’est pas absolue et est soumise à plusieurs confirions.

______________________________________________________________________

Cass. ass. plèn. 22  décembre 2023, n° pourvoi 20-20.648

______________________________________________________________________

Michel ROUX

Docteur d’Etat en doit

Avocat au barreau de Grasse

______________________________________________________________________

Un centre d’arbitrage est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle en cas de méconnaissance des principes du procès équitable. Il ne répond que des fautes qu’il a  personnellement commises dans l’exécution de sa mission d’organisation de l’arbitrage.

Cassation civil 1, 22 mars 2023, n° pourvoi 21-16/238

______________________________________________________________________

Michel ROUX

Avocat

Arbitre agrée I.E.M.A.

_____________________________________________________________________