Constitue une réticence dolosive le fait pour le vendeur d’un mas de cacher à l’acquéreur un projet visant à faite passer une route départementale à proximité de la propriété, dont il avait connaissance et qui l’avait incité à vendre (1).

A titre d’exemples concernant  la réticence dolosive, on pourra citer  le silence gardé par le vendeur d’un appartement quant aux nuisances sonores provoquées par une discothèue jouxtant l’immeuble, ou encore la dissimulation par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement du caractère d’installation classée d’une usine à proximité et des importantes suisances olfactives et sonores dont elle était à l’origine. 

Mais tout n’est pas réticence dolosive notamment si le défaut dont le vendeur  avait connaissance était apparent, comme le mauvais état de la toiture ou une mauvaise isolation phonique.

A noter enfin que le nouvel article 1137 alinéa 2 du code civil résultant de l’ordonnance n° 2016 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, définit la réticence dolosive  comme la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

(1)  Civ. 3, 11 juillet 2019, n° pourvoi 18-18.299 

Michel ROUX

Docteur d’Etat en dorit

Avocat au Barreau de Grasse

 

Crée le : 10-09-2019 – Modifié le : 10-09-2019 13:21:15

Il est désorrmais de jurisprudence semble-t-il constante que pour apprécier si le patrimoiner de la caution lui permet, ou non, de faire face  à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer à la date de l’assignation de cette caution.

Chambre commerciale 9 juillet 2019, n° pourvoi 17-31.346

Frédérique PEUCH-LESTRADE

Avocate au Barreau de Grasse

 

Crée le : 12-09-2019 – Modifié le : 12-09-2019 18:48:35

LA CLAUSE D’UN ACTE VENTE PREVOYANT QUE LES AMELIORATIONS REVIENDRONT AU VENDEUR EN CAS DE RESOLUTION DE LA VENTE N’A PAS ETE CONSIDEREE, A JUSTE TITRE, COMME UNE CLAUSE PENALE PAR LA COUR DE CASSATION, CETTE CLAUSE NE TENDANT PAS A SANCTIONNER UN MANQUEMENT  DE L’ACQUEREUR A SES OBLIGATIONS.

ELLE PRECISAIT SEULEMENT LES CONSQUENCES PRATIQUES DE LA RESOLUTION.

AINSI, LES EMBELISSEMENTS ET AMELITATIONS RESTAIENT ACQUIS AU VENDEUR.

Civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18.20.882

Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat au Barreau de Grasse

 

 

 

Crée le : 14-12-2019