La méconnaissance, à la supposer établie, de dispositions relatives au code de la consommation concernant la mention manuscrite de la caution n’est pas contraire à l’ordre public international, en l’absence de contrariété de celui-ci, et le refus de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence arbitrale (internationale) n’est pas fondé.

Cour de cassation 1° chambre civile, 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-25.147

Michel ROUX

Crée le : 21-12-2015 – Modifié le : 23-12-2015 18:57:57

Toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l’assureur en un temps inferieur a la durée de la responsabilité de l’assure est génératrice d’une obligation sans cause et doit être réputée non écrite.

Cet arrêt de la troisième chambre civile se fonde de nouveau sur la théorie de la cause, discutée aujour’4hui dans le projet de reforme du droit des contrats, mais ne  manque pas de pertinence si l’on raisonne uniquement sur la notion de contrepartie.

Cour de cassation 3° chambre civile, 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.761

Michel ROUX

Crée le : 14-12-2015 – Modifié le : 14-12-2015 19:48:43

L’action en exécution d’une transaction relative au règlement du sinistre dérive du contrat d’assurance, de sorte qu’elle est soumise a la prescription biennale.

Cour de cassation 2° chambre civile, 19 novembre 2015, pourvoi n° 13-23.095

Michel ROUX

Crée le : 14-12-2015

Dans un contrat entre un fournisseur allemand et un distributeur français, le litige né d’une action en responsabilité à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie n’entre pas dans le champ d’application de la clause attributive de juridiction  qui y est contenue , faute d’avoir été convenue à propos d’un rapport de droit déterminé  au sens de l’article  23,1, du règlement Bruxelles 1.

Cour de cassation chambre commerciale, 24 novembre 2015, pourvoi n° 14-14924

Michel ROUX

Crée le : 11-12-2015 – Modifié le : 23-12-2015 19:03:30

Une clause de non-concurrence portant, de principe, une atteinte a la liberté du travail et a la liberté d’entreprendre doit être d’interprétation stricte.

C’est ainsi que la clause de non-concurrence interdisant au cédant d’une entreprise de transport de se rétablir dans la même activité ne lui interdit pas de créer une entreprise de commissionnaire de transport.

Cour d’appel de paris 8 octobre 2015 n° 14/23422

Frédérique Peuch-Lestrade

Crée le : 10-12-2015 – modifié le : 23-12-2015 18:58:27

A été jugé nul le cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel lorsque la signature de la caution a été apposée au-dessus et  en marge de la mention manuscrite, faute de place en bas de la page.

Cour d’appel de Versailles, 24 septembre 2015  n° 13/06350

Michel ROUX

Crée le : 10-12-2015 – Modifié le : 23-12-2015 18:58:59

La Cour de cassation par arrêt du 3 novembre 2015 a jugé que le moment d’appréciation de la disproportion d’un cautionnement de dettes futures consenti par une personne physique à une banque se situe au jour où cette garantie a été consentie

Cour de cassation chambre commerciale, 3 novembre 2015, pourvoi n° 14.26.051

Michel ROUX

Crée le : 10-12-2015 – Modifié le : 23-12-2015 18:59:27

Les pénalités de retard dues en cas de non-respect d’un délai de paiement sont capitalisables. Ces pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce sont des intérêts moratoires capitalisables, et non des intérêts compensatoires. On rappellera que cet article fixe le contenu obligatoire des conditions générales de vente et  le plafond des délais de paiement, imposant notamment de préciser le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

Cour de cassation chambre commerciale, 10 novembre 2015, pourvoi n° 14-15.968

Frédérique PEUCH-LESTRADE

Crée le : 10-12-2015 – Modifié le : 10-12-2015 10:59:41

Le juge ne peut pas écarter une clause d’arbitrage, sauf si celle-ci est manifestement nulle ou inapplicable au litige. En dehors de ces cas, seul l’arbitre est habilite a se prononcer sur sa propre compétence en vertu du principe  » compétencecompétence « . Principe d’abord jurisprudentiel, et aujourd’hui repris par le décret du 13 janvier 2011.

Mais des droits peuvent se trouver en conflit. En l’espèce jugée par la cour de cassation (1), le droit des procédures collectives et le droit de l’arbitrage;

La clause d’arbitrage figurant dans un contrat n’interdit pas au liquidateur judiciaire d’un des cocontractants de saisir le tribunal de la procédure collective pour demander l’annulation de ce contrat conclu en période suspecte.

En droit, tout dépendra si le liquidateur, comme la loi le prévoit, agit au nom du débiteur dessaisi ( clause applicable ) ou dans l’intérêt collectif des créanciers ( clause d’arbitrage inapplicable ). Au cas particulier, le liquidateur agissait manifestement dans l’intérêt collectif  des créanciers pour demander l’annulation d’un contrat passe en période suspecte.

Cour de cassation chambre commerciale 17 novembre 2015, pourvoi n° 14-16.012

Michel ROUX

Crée le : 23-12-2015

Tel pourrait être le résume de cette affaire. Plus prosaïquement, application des articles , 1484, 6° ancien du code civil, aujourd’hui 1492, 6° depuis le décret du 13 janvier 2011.. Annulation  de la sentence arbitrale en cas d’un règle d’ordre public.

En l’espèce (1)  ayant retenu que les conditions dans lesquelles  l’arbitrage avait été décide, organise et conduit en faisant un  simulacre de procédure mise en place par les héritiers de l’artiste pour favoriser leurs intérêts au  détriment de ceux de la fondation, la cour d’appel a pu en déduire l’existence d’une fraude a l’arbitrage contraire a l’ordre public.

Très mauvais exemple de l’arbitrage, comme de celui rendu en février 2015 dans l’affaire dite tapie, mais qu’il convient( cas hors du commun ) de ne pas étendre ni confondre avec la quasi-unanimité des arbitrages rendus, internes ou internationaux, qu’ils soient ad hoc, ou encore plus organises par un contre ou institut d’arbitrage.

Pour mémoire, il sera rappelé en particulier que l’I.E.M.A. ( institut euro-méditerranéen de médiation et d’arbitrage (I.E.M.A.) est dote d’un règlement d’arbitrage sur et efficace organisant la procédure d’arbitrage, et que, a l’initiative de la fédération des centres d’arbitrage dont il est membre fondateur, il a adopte une charte éthique de l’arbitrage applicable a tous les acteurs de l’arbitrage.

(1)  cour de cassation 1° chambre civile 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-22.630

Michel ROUX

Président de l’I.E.M.A.

 

Crée le : 23-12-2015