Prescription de l’action en rétractation de l’offre de renouvellement de bail

Le délai de prescription de l’action en rétractation de l’offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l’infraction qui fonde son refus.

A  noter que de façon générale, et aux termes de l’article  L.145-60 du code de commerce, les actions relevant du statut des baux commerciaux sont soumises à la prescription biennale

Mais c’est le pont de départ de cette prescription qui est en litige.

En la présente affaire (1), au visa de l’article L. 145-17 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’une indemnité d’éviction s’il justifie d’un motif grave et légitime. S’est posée dès lors la question de savoir quel  était le point de départ du délai de prescription de cette rétractation.

En matière de requalification de bail,  voir Civ. 3, 14 septembre 2017 (2).  Le point de départ de la prescription biennale court à compter de la date de la conclusion du contrat, peu importe que ce contrat ait été renouvelé par des avenants successifs.

 

(1) Civ. 3,  9 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.120.

(2) Civ. 3, 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.590

Michel ROUX & Frédérique PEUCH-LESTRADE

Avocats au Barreau de GRASSE

A.A.R.P.I. ROUX & PEUCH-LESTRADE

 

Crée le : 28-11-2017 – Modifié le : 28-11-2017 15:47:28