Un phénomène extérieur, naturel, dont la survenance est imprévisible, comme les émanations dues aux algues sargasses  s’échouant sur les plages, peur constituer un vice caché pour la vente d’un logement situé au borde de mer.

Civ. 3 15 juin 2022, n° pourvoi 21-13.286

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Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat au Barreau de Grasse

 

Le délai de prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable qui omet de mentionner une créance court à compter de la publication de la clôture de la liquidation.

Au cas présent, sa responsabilité n’a pas été retenue, le créancier n’ayant pas établi la réalité de la créance.

Cour d’appel de Paris 17 février 2022, n° 19-10916

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Frédérique PEUCH-LESTRADE

Avocat au Barreur de Grasse

 

 

La Cour de cassation réaffirme ce qu’elle avait déjà jugé. La banque, appelée à prouver qu’elle avait bien informé  chaque année la caution, qui se contente de verser aux débats la copie des courriers d’information de la caution, ne prouve pas qu’elle les lui a bien envoyés

Civ. 1, 25 mai 2022, n° 21-11.045

Frédérique PEUCH-LESTRADE

La première chambre civile de la Cour de cassation par arrêt en date du 11 mai 2022 vient de réaffirmer une solution déjà retenue avant la réforme du droit des contrats de 2016. En effet, celle-ci juge que les exceptions aux règles de la compensation légale  ne s’appliquent pas aux créances et dettes faisant l’objet d’une demande de compensation judiciaire.

Ce sont désormais les articles 1347-1, 1347-2 et 1348 du code civil qui régissent la situation.

Civ. 1,  11 mai 2022, n° 21-16-600

MR

 

Par un arrêt en date du 11 mai 2022 la troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme que le bailleur qui accepte le principe du renouvellement du bail commercial, sous la seule réserve d’une éventuelle fixation judiciaire du loyer du bail renouvela, renonce à la résolution de celui-ci en raison de manquements du locataire à ses obligations et dénoncés avant ce renouvellement.

Civ. 3, 11 mai 2022, n° pourvoi 19-13.735

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Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat au Barreau de Grasse

L’ajout des mots  » commissions, frais et accessoires  » dans la mention manuscrite du cautionnement ne modifie  ni le sens ni la portée de l’engagement de la caution, mais au contraire  le précise, de sorte que le cautionnement est valable.

Com. 21 avril 2022, n° pourvoi 20-23.300

Michel ROUX

Dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 21 avril 2022, la Cour de cassation juge que le fait pour l’acquéreur de droits sociaux, victime d’un dol du cédant, de demander la fixation du prix des titres par un arbitre peur valoir confirmation de la cession.

Le dol étant une cause de nullité relative du contrat, la  victime d’un dol peut donc confirmer le contrat et renoncer  à se prévaloir de cette nullité.

Com. 21 avril 2022, n° pourvoi 20-16.295

M.R.

Concernant les servitudes, les articles 692 et 694 du code civil possèdent un champ d’application différent. Au cas d’espèce, celle dénommée par destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues (servitude de passage)  lorsqu’existent, lors de la division d’un fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.

Cassation civ. 3, 23 mars 2022, n° pourvoi  21-11.966

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Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat au Barreau de Grasse

 

 

Un agent commercial dont les commissions sont versées par le mandant avec retard est empêché de poursuivre l’exécution de son contrat.

Dès lors, s’il a pris l’initiative de rompre le contrat, il peut obtenir une indemnité de résiliation, la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 avril 2022 (1)  relevant que cet agent n’avait pas provoqué la rupture de son  contrat et aucune faute grave ne pouvait lui être reprochée (application de l’article L. 134-12 alinéa 1 du code de commerce).

Cour de cassation chambre commerciale, 6 avril 2002, n° pourvoi 19-25.741

Michel ROUX

En cas de résiliation d’un contrat aux torts partagés, chaque cocontractant juge responsable pour moitie de la résiliation du contrat doit réparer le préjudice causé à l’autre  à hauteur de 50%  et la compensation entre  leurs créances  doit s’opérer après, et ce, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

Com. 23 mars 2022, n° pourvoi 20-15.475

M.R.