Le contrat conclu hors établissement  qui reproduit les dispositions du code de la consommation décrivant le formalisme applicable à ce type de contrat suffit à révéler au consommateur les vices résultant du non-respect de ce formalisme.

Il s’agit là d’un principe dégagé par la Cour de cassation  aux termes duquel la confirmation  d’un acte nul exige à la fois la connaissance  du vice l’affectant rt l’intention de le réparer.

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Civ. 1 31 août 2022, pourvoi n° 21-12.968

Frédérique PEUCH-LESTRADE

Avocate

La clause compromissoire contenue  dans un contrat international doit s’appliquer en cas de litige portant sur la validité des garantes bancaires  émises au profit des cocontractants, le lien entre ces ces garanties  et le contrat principal étant évident, peu important  que le garant  ne soir pas partie au contrat contenant la clause (1).

Ainsi, la clause d’arbitrage doit être appliquée à tous les litiges qui présentant un lien avec le contrat. Notamment  pour ceux se rapportant aux conditions  dans lesquelles il a été mis fin au contrat et aux conséquences qui en résultent (2).

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(1) Cour d’appel de Paris 24 mai 2022 , n° 21/21700

(2) Cour de cassation 1° chambre civile 8 juillet 2010, n° 09-67.013§

Michel ROUX

Avocat

Lorsque les parties à une promesse synallagmatique  de vente ont fait de la réitération de la vente devant notaire une condition essentielle de leur consentement, la promesse ne vaut pas vente et devient caduque si cette formalité n’est pas effectuée dans le délai convenu.

Civ. 3 7 septembre 2022, n° pourvoi 21-17.268

Michel ROUX

En matière de responsabilité civile, est désignée sous le nom de perte de chance la suppression d’une possibilité qui était offerte à la victime et dont elle se trouve privée en raison du dommage qu’elle a subi. Constitue ainsi une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Cette privation doit porter sur la survenance raisonnable d’un évènement positif ou, au contraire, sur la non-survenance d’un évènement négatif.

Par ailleurs, la perte de chance, pour être reconnue et indemnisable, doit répondre à certains critères dégagés  par la jurisprudence. Le préjudice doit être d’abord certain et direct, qu’il soit actuel ou futur. L’indemnisation ensuite, et surtout, ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’évènement manque s’était réalisé (1).

Au cas d’espèce, en cas de manquement de la banque à son devoir de conseil envers l’emprunteur qui a adhéré a une assurance groupe, toute perte de chance ouvre droit à réparation. Il ne peut être exigé de l’emprunteur la preuve dune perte de chance raisonnable (2).

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(1) Civ. 1 9 avril 2002, pourvoi n° 00-13.314

(2) Civ. 2 15 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.670

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Michel ROUX

Avocat au Barreau de Grasse

Docteur d’Etat en droit

La Chambre mixte de la Cour de cassation par un arrêt du 25 mars 2022 a reconnu et jugé l’autonomie  et la spécificité du préjudice d’angoisse de mort imminente.

Très récemment le nouveau référentiel sur l’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès , dit référentiel MORNET, a intégré dans sa nomenclature le préjudice d’angoisse de mort imminente parmi les préjudices extra patrimoniaux

Chambre mixte 25 mars 2022, n° pourvoi 20-17.072

Michel ROUX

Avocat au Barreau de Grasse

Docteur d’Etat en droit

De principe, aujourd’hui l’article 1219 du code civil, la partie qui invoque l’exception d’inexécution doit justifier d’un inexécution suffisamment grave  des obligations de son cocontractant.

Les juges apprécient souverainement cette  la gravité de cette inexécution.

C’est ainsi que société qui recourt à un prestataire pour refondre son site internet doit collaborer avec celui-ci. D-s lors, elle ne peut pas  invoquer l’exception d’inexécution pour refuser de payer la prestation si elle a tardé à lui transmettre les informations lui permettant de mener à bien sa mission.

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Cour d’appel de Versailles 17 mars 2022, n° 20/04847

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Michel ROUX

Avocat.

 

La Cour de cassation dans un arrêt en date du 1° juin 2022 a considéré que le prestataire informatique était tenu d’une obligation de résultat dans le déploiement d’un logiciel. ¨Plus précisément, le contrat de déploiement d’un logiciel doit être résolu aux torts du prestataire dès lors que, tenu d’un obligation de résultat, celui-ci n’a pas été capable de régler les anomalies bloquantes et récurrentes dont se plaignait le client.

Com. 1° juin 2022, n° 20-19.476

M.R.

L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

La Cour de cassation distingue à cet  égard selon que la chose à l’origine du dommage est inerte ou en mouvement. De jurisprudence, il est admis s’agissant d’une chose inerte qu’il appartient à la victime de démontrer  le rôle actif de la chose, si elle occupait une position anormale ou était en mauvais état.

Sur la responsabilité du gardien de la chose inerte.

Au cas d’espèce jugé par la Cour de cassation 25 mai 2022 (1), une personne s’était blessée en chutant du toit d’un entrepôt du fait de l’effondrement d’une plaque de fibrociment, la toit ayant semble-t-il cédé sous le poids de la victime. Le propriétaire du bâtiment ainsi que son assureur assignés en responsabilité et la propriétaire  déclaré partiellement responsable par les juges du fond en sa qualité de gardien de la plaque en fibrociment.

Se fondant d’ailleurs en cela sur un rapport d’expertise qui avait relevé que l’ensemble du bâtiment était en état moyen, voire vétuste. Le mauvais état d’entretien des plaques de fibrociment équipant le toit a permis à la cour d’appel de retenir  le rôle actif de la plaque ayant cédé  sous le poids de la victime, laquelle a été considérée comme l’instrument du dommage.

Sur pourvoi, et bien que le propriétaire soutenait que la plaque de fibrociment,  même neuve, n’était pas en mesure de supporter le poids d’une personne humaine, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel relevant que les juges du fond s’étaient  exclusivement fondés sur le défaut d’entretien de de cette plaque pour retenir son rôle actif  dans la survenance du dommage, sans mettre en évidence l’anormalité de cette dernière notamment en recherchant  si, correctement entretenue,  elle n’aurait pas cédé  sous le poids de la victime.

Ainsi, le caractère anormal d’un chose inerte ne se déduit pas de la simple imputabilité  technique du dommage à la chose, laquelle doit être également démontrée.

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(1) Civ. 2, 25 mai 2022, pourvoi n° 20-17.123

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Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat au Barreau de Grasse

 

 

Solution inédite dégagée par la Cour ce cassation dans la présente espèce.

En cas de crédit immobilier consenti à deux personnes (en l’espèce un couple), la condition résolutoire de non-conclusion de la vente n’est pas réalisée si un seul coemprunteur a acheté.

Il était soutenu que celui qui s’abstient d’acteur n’était pas engagé par le prêt qui devait alors être considéré comme résolu à son égard.

La Cour de cassation considère au contraire que lorsque le bien en vue du quel les prêts avaient été consentis  avait été acquis par l’un des coemprunteurs, la condition résolutoire ne s’était pas réalisée, et les deux coemprunteurs devaient être condamnés solidairement à peyr à la banque le solde des prêts.

Cassation 1° chambre civile 10 juin 2022, pourvoi n° 21-11-690

Michel ROUX

Avocat au Barreau de Grasse

Même lorsque le vendeur  est en liquidation judiciaire, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente pour défaut de livraison et la restitution  du prix de vente mais à la condition d’avoir déclaré sa créance de restitution à la procédure collective.

L’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une comme d’argent  n’est ni interrompue, ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, peu important que le demandeur réclame la restitution des fonds déjà versés au vendeur.

Cassation chambre commerciale 15 juin 2022, n° pourvoi 21-10.802

M.R.