La chose est assez rare pour le signaler et pourtant …
Une association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) avait confié à un avocat la défense de ses intérêts dans une série de dossiers concernant les salariés d’un même employeur. Après avoir suivi l’ensemble des dossiers en première instance, l’AGS le mandate pour suivre en appel 795 dossiers et en confie 140 à un autre avocat. Dessaisi en cours d’instance, l’avocat saisi en premier demande au Bâtonnier de fixer ses honoraires.
Le Premier Président de la cour d’appel retenait que l’avocat qui était en difficulté financière était dépendant de l’AGS et annulait en conséquence la convention d’honoraires conclue entre les parties qui fixait à 90.000,00 € HT le montant des honoraires forfaitaires de l’avocat pour la procédure d’appel et fixait ce montant à la somme de 350.000,00 €.
La deuxième chambre de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi exercé à l’encontre de l’ordonnance rendue en se fondant sur les dispositions de l’article 1111 du code civil. En effet, la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité de la convention.. L’état de dépendance économique de l’avocat était consacré, et celui-ci pouvait dès lors invoquer un consentement vicié par la violence et se prévaloir ainsi de la nullité de l’accord sur les honoraires qui avait été conclu, l’AGS en ayant tiré un avantage excessif.
Les honoraires de l’avocat ont été justement fixés en application des critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée relative à la profession d’avocat. C’est à dire, notamment, des diligences fournies par l’avocat et du servie rendu.
Civ. 2, 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-10.096
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Michel ROUX
Docteur d’Etat en droit
Ancien Bâtonnier
Avocat au Barreau de Grasse