Les contrats de vente portant sur un bien immobilier comportent dans la plupart des cas une clause de non garantie des vices cachés. Lorsqu’il s’agit d’une vente faite par un non professionnel.

Mais la question ici se pose de savoir si l’acquéreur, constatant après la vente, de tels vices peut agir sur un autre fondement.

La Cour de cassation confirme sa réponse négative. L’acquéreur ne peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pas plus qu’il ne peut cumuler l’action en garantie des vices cachés avec celles fondées sur le défaut de délivrance (Civ. 3, 4 octobre 1995 ; Civ. 3, 5 juillet 2011). De même encore sur l’erreur sur les qualités substantielles (Civ. 1, 14 mai 1996 ; Civ. 3, 17 novembre 2004).

Jurisprudence constante.

Mais attention, le débat n’est pas clos. Et ce pour au moins deux raisons : la qualité de non – professionnel d’abord qui peut être contestable ; le dol ou la fraude ensuite qui pourraient être relevées.

Civ. 3, 12 septembre 2012, pourvoi n°11-21.007

MR

Crée le : 28-11-2012

Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d’ordre public, et des clauses types applicables au contrat d’assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l’annexe 1 de cet article, que l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance, et que cette notion s’entend comme le commandement effectif des travaux confiés à l’assuré.

Ce point de départ de la garantie est capital dans ce type de contrat.

Civ. 3, 16 novembre 2011, n°10-24.517

MR

Crée le : 19-12-2011

Depuis un arrêt d’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 9 février 2001, la stipulation dans un bail commercial imposant au preneur l’obligation d’adhérer à une association était frappée de nullité.

Concernant les conséquences, la troisième chambre civile a jugé que l’annulation à raison de l’atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s’associer en fait pas échec au principe de restitutions réciproques que peut impliquer l’annulation d’un contrat exécuté.

Civ. 3, 23 novembre 2011, n°10-23928

MR

Crée le : 14-12-2011

Le créancier inscrit ne saurait obtenir des dommages-intérêts dès lors que le préjudice né de la perte de sa sureté résulte de son inertie et non de la notification tardive de l’assignation en résiliation du bail.

Civ. 3, 9 novembre 2011, pourvoi n°10-20.021

FPL

Crée le : 13-12-2011

Dans une récent arrêt en date du 11 octobre 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation revient aux principes directeurs du droit pénal, et sur l’identification des organes ou représentants de la société.

Voir commentaire, WWW.AVOCATS.FR, tapez ROUX

MR

Crée le : 02-12-2011

Pour le recouvrement et le paiement d’un chèque émis par un porteur, deux solutions sont possibles : soit le recours cambiaire, soit le recours de droit commun. Mais qui se passe-t-il si l’action en paiement formée contre le tireur en cas de chèque impayé est prescrite.

Au cas d’espèce, une opposition irrégulière avait été faite par le tireur ( perte du chèque ) ( à noter que les cas d’opposition sont limitativement énumérés ).

La chambre commerciale a jugé qu’il résultait de l’article L. 131-59 alinéa 3 du code monétaire et financier que le porteur d’un chèque ( le bénéficiaire ) a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi ( article L. 131-35 du code monétaire et financier ).

Com. 27 septembre 2011, pourvoi n°10-21.812

MR

Crée le : 30-11-2011

Une personne morale, une société, peut être déclarée personnellement responsable de fautes pénales commises en son nom. Une cour d’appel ne peut déclarer une société coupable du délit d’homicide involontaire sur le fondement de l’article 121-2 du code pénal, aux motifs que l’infraction a été commise par deux agents représentants de la société, sans s’expliquer sur l’existence effective d’une délégation de pouvoirs, ni sur le statut et les attributions des agents mis en cause propres à en faire les représentants de la personne morale.

Il s’agit là, parfois, des seuls éléments qui peuvent être soulevés pour tenter de combattre cette responsabilité qui semble bien souvent une responsabilité de plein droit.

Crim. 11 octobre 2011, n� 10-87.212

MR

Crée le : 29-11-2011

Ayant relevé que la date d’expiration du délai de l’option ouverte à une société x par la promesse unilatérale de vente à elle consentie par les consorts y était fixée au 15 septembre 2006, et que la dénonciation, par ces derniers, de leur engagement datait du 16 janvier 2006, la cour d’appel en a exactement déduit que la société x était fondée à faire valoir que la levée d’option devait produire son plein effet.

Cet arrêt rend une certaine orthodoxie à la matière, qui avait été quelque peu bousculée par un précédent arrêt du 11 mai 2011 ( v. actualités 28 juin 2011 ).

Civ. 3, 6 septembre 2011, n°10-20.362

MR

Crée le : 28-11-2011

La jurisprudence continue à s’affiner sur le principe dégagé par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 juillet 2006 ( v. notamment actualités 7 juin 2011 ).

Aujourd’hui, c’est au tour de la caution d’en faire les frais. Il appartient à la caution, défenderesse à l’action en paiement, de présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’elle estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande.

Attention à ne rien oublier,  même si cette défense devient incohérente.

Com. 25 octobre 2011, n°10-21.383

MR

Crée le : 23-11-2011

Le bordereau de rétractation remis à l’emprunteur lors d’un crédit à la consommation est l’expression du droit de repentir de celui-ci. Ce bordereau doit répondre à des mentions obligatoires, et les juges sont tenus de vérifier, non seulement la remise, mais aussi la régularité du bordereau de rétractation en cas de demande de déchéance du droit aux intérêts formés par l’emprunteur.

Civ. 1, 22 septembre 2011, pourvoi n°10-30.828

MR

Crée le : 15-11-2011