On trouve de plus en plus souvent dans les contrats, sous seing privés ou notariés,  des clauses de conciliation en cas de différend entre les parties. 

Ces clauses de conciliation ne sont pas des clauses compromissoires renvoyant à une procédure d’arbitrage.  Ces clauses tendent seulement à tenter de trouver une solution amiable, de conciliation.

Quelles en sont leur portée à l’égard du juge?

Comme en arbitrage, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s’impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci (1).

Autant dire qu’une vigilance particulière doit être apportée dans la rédaction de cette clause, quant aux délais d’exécution notamment et à son terme. Cet arrêt de cassation en est un parfait exemple.

Civ. 1, 1° octobre 2014, pourvoi n° 13-17.920 ( n° 1103 F – P + B ).

Michel ROUX

Crée le : 17-10-2014

Une promesse synallagmatique de vente immobilière était signée pour une durée de trois mois. Quatre mois après la signature, le vendeur informait l’acquéreur qu’il  ne donnait pas suite à cette  vente. Ce dernier assignait le vendeur en réalisation de la vente.

Si la cour d’appel avait jugé que la promesse était caduque, la Cour de cassation a jugé que le non-respect du délai de trois mois n’était pas assorti de la sanction de caducité  et que rien ne démontrait que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement.

Civ. 3, 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-12.470

Michel ROUX

Crée le : 14-10-2014

L’enjeu peut être important. Le loyer du bail de locaux construits en vue d’une seule utilisation, dits locaux monovalents, échappe au plafonnement et peut être déterminé suivant les usages observés dans la branche d’activité considérée.

La cour d’appel de Versailles vient de juger que n’étaient pas monovalents des locaux construits pour servir de garage automobile sur une surface de 930 m2 se répartissant sur deux niveaux, ces deux niveaux étant notamment dénués d’aménagement particulier et monovalent, c’est à dire à un seul usage.

Versailles 2 septembre 2014, 12° chambre n° 12-00469

Frédérique PEUCH-LESTRADE

Crée le : 14-10-2014 – Modifié le : 14-10-2014 18:51:30

Pour être indemnise, un préjudice doit être, dans le principe, actuel, direct et certain. Cependant, la jurisprudence s’est penchée depuis quelques années sur une notion d’indemnisation qui ne correspondait pas littéralement a ces critères.

Cette jurisprudence est intervenue dans certaines situations ou le préjudice invoque, tout en étant existant, était, si ce n’est éventuel, en tout cas mal défini. Voire hypothétique.

Ainsi est née la notion de perte de chance.

Perte de chance par exemple de réaliser  un bénéfice dans l’hypothèses de résolution d’une vente,  préjudice qui n’est pourtant pas, selon les cas,  un préjudice direct et certain.

La perte de chance définie par la cour de cassation  est celle qui est susceptible constituer un préjudice indemnisable s’il y a disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable;

Dans un arrêt récent, la cour de cassation reprend ces éléments,  et pour que cette perte de chance soit indemnisée, il faut, d’abord, que la chance perdue ait été certaine, même si elle était faible, ensuite que la perte de chance soit elle-même certaine.

Civ. 3,  8 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.751.

( dans le même sens, civ. 1, 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14.439 )

Apres les jugement rendus par le tribunal de grande instance de paris les 5 janvier  et 27 mai 2010,  les praticiens des baux commerciaux, avocats et professionnels, de la matière s’étaient émus en raison de l’insécurité juridique apportée a ce type de clause pourtant courante.

Ces décisions critiquaient, par référence a l’article l. 112-1 du code monétaire et financier, ces clauses d’indexation a indice de base fixe.

La cour d’appel de paris avait infirme cette décision, et l’arrêt de la cour de cassation, très attendu, vient de confirmer cette dernière décisions qui a valide cette clause.

Civ. 3, 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-16.335 ( n° 1161 fs – p+b )

Michel ROUX

Crée le : 16-12-2013 – Modifié le : 18-02-2014 15:10:09

Trop souvent, l’utilisateur du cheque emploi-service, notamment pour les services a la personne, pense que l’engagement souscrit auprès de celui ou celle qui travaille pour son compte n’est qu’un document administratif remis par des services officiels.

Le devoir de conseil et d’information fait alors cruellement défaut, car il s’agit d’un véritable contrat de travail soumis comme tel a la législation du travail et au code du travail;.

La chambre sociale de la cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt du 6 novembre 2013 (1).

Elle juge en effet qu’il résulte des  articles l. 1274-4, dans sa rédaction applicable au litige, et l. 1243-1 du du code du travail, que l’utilisation du cheque emploi pour les très petites entreprises dispense seulement  l’employeur d’établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail.

Les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas écartées en cas de recours a ce dispositif.

Cela entraine  l’obligation de tenir l’entretien préalable au licenciement et l’envoi de la lettre de licenciement.

Cassation chambre sociale,  6 novembre 20132, pourvoi n° 12-24.053 ( n° 1889 f-p+b ).

FPL

 

Crée le : 26-11-2013

A force de lire, Et de faire du droit, l’avocat studieux contemple sans réagir que le mérite qui devrait ( en grande partie lui revenir ) va a d’autres.

Les commentaires de la doctrine sont élogieux ou critiques sur une décision judiciaire, la quelle décision judiciaire a été  le plus souvent rendue, en droit ( et c’est l’objet ) grâce  aux conclusions ou mémoires développes par les avocats. Leur imagination juridique est fertile et contribue largement a l’évolution du droit

Mais les avocats ne sont jamais cites, même in abstracto.

De même qu’ils ne sont que peu, ou pas, invites a contribuer la aussi aux reforme en cours. A notre connaissance, en dernier exemple, le projet de reforme sur la procédure civile et les nomenclatures ou encore la réflexion sur la justice du xxi siècle.

Si certains sont parfois mieux places que d’autres pour livrer leurs sentiments et observations, voire proposer des solutions, textes a l’appui, nous pensons que les avocats font partie de ceux-là.

Pensez a eux, ils le méritent.

MR

Crée le : 22-11-2013

Dans un arrêt du 29 octobre 2013 (1), la chambre criminelle de la cour de cassation a confirme que, selon les articles 1382 du code civil, 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte a l’intégrité physique de la victime les prestations versées  par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, a un recours subrogatoire contre la personne tenue a réparation.

En clair, les prestations versées qui ne revêtent pas un caractère indemnitaire et qui ne donnent pas lieu a un recours subrogatoire  contre la personne tenue a réparation ne doivent pas être imputées sur les sommes revenant a la victime.

Il en a été ainsi en l’espèce pour une perte de gains professionnels futurs dont il a été déduit, a tort, des allocations chômage outre une rente servie par une compagne d’assurances volontaires , rente pourtant servie sans référence au préjudice au préjudice réparable et n’ayant pas de caractère indemnitaire.

(1) crim. 29 octobre 2013, n° 12-83.754 ( n° 4514 f-pb )

MR

 Crée le : 21-11-2013

Lors de la réforme intervenue en 2008 sur les clauses abusives en droit de la consommation ( voir article Blogosphère, 09 avril 2009, avocat , www.avocats.fr, ROUX,   » Clauses abusives : des grises, des noires …  les jeux sont faits, rien ne va plus  « ), nous avions évoqué la réforme également intervenue de l’article L. 442-6,1-2° du code de commerce qui avait introduit, en droit commercial et dans les rapports entre professionnels, la même notion de déséquilibre significatif retenue en droit de la consommation pour qualifier une clause abusive.

Trois arrêts rendus récemment par la cour d’appel de Paris contribuent à préciser les contours de cette notion et de la faute de soumission à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il s’agissait de contrats de distribution et des rapports entre distributeur et fournisseur.

Cour d’appel de Paris, 4 juillet 2013, n° 12/07651

Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2013, n° 11/17941

Cour d’appel de Paris, 18 septembre 2013, n° 12/03177

MR

Crée le : 21-11-2013 – Modifié le : 21-11-2013 18:41:50

La Cour de cassation, saisie pour avis, a indiqué dans un avis du 21 octobre 2013 que la procédure de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, telle que prévue à l’article L. 1243-1 du code du travail, ne doit pas donner lieu à une convocation à un entretien préalable.

Ce point de  procédure avait fait débat.

Cassation, avic, 21 octobre 2013, n° 13-70.006

Frédérique PEUCH-LESTRADE

Crée le : 18-11-2013 – Modifié le : 18-02-2014 15:08:00