La cour de cassation dans l’arrêt commente (1) a eu l’occasion de statuer sur deux difficultés, l’une relative a la composition du patrimoine originaire, l’autre sur la compostions du patrimoine final.

L’indemnité de licenciement reçue par une épousé après la célébration du mariage, car il s’agissait de ce point,  mais dont la naissance était advenue  avant celle-ci, doit figurer a son patrimoine originaire, tandis que le contrat de retraite par capitalisation a adhésion facultative, souscrit par le mari  pendant le mariage, doit figurer a son patrimoine final.

(1) Civ. 1, 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.023

 

Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat

 

Crée le : 07-12-2017

Le délai de prescription de l’action en rétractation de l’offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l’infraction qui fonde son refus.

A  noter que de façon générale, et aux termes de l’article  L.145-60 du code de commerce, les actions relevant du statut des baux commerciaux sont soumises à la prescription biennale

Mais c’est le pont de départ de cette prescription qui est en litige.

En la présente affaire (1), au visa de l’article L. 145-17 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’une indemnité d’éviction s’il justifie d’un motif grave et légitime. S’est posée dès lors la question de savoir quel  était le point de départ du délai de prescription de cette rétractation.

En matière de requalification de bail,  voir Civ. 3, 14 septembre 2017 (2).  Le point de départ de la prescription biennale court à compter de la date de la conclusion du contrat, peu importe que ce contrat ait été renouvelé par des avenants successifs.

 

(1) Civ. 3,  9 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.120.

(2) Civ. 3, 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.590

Michel ROUX & Frédérique PEUCH-LESTRADE

Avocats au Barreau de GRASSE

A.A.R.P.I. ROUX & PEUCH-LESTRADE

 

Crée le : 28-11-2017 – Modifié le : 28-11-2017 15:47:28

Le conseil d’état vient de juger que la conjonction exceptionnelle de phénomènes de grande intensité présentait un caractère imprévisible et irrésistible, caractérisant ainsi un cas de force majeure excluant la responsabilité du fait de l’ouvrage public.

Conseil d’état 15 novembre 2017, req. N° 403367

 

Michel ROUX

Crée le : 27-11-2017

Par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 octobre 2017 (1), il a été juge que  le cas du déplafonnement du loyer pour tacite reconduction du bail pendant une durée supérieure  douze ans ne bénéficie pas du mécanisme de lissage de l’augmentation du loyer déplafonné mise en place par la loi dite Pinel du 18 juin 2014.

 

(1) Tribunal de grande instance de Paris 5 octobre 2017; n° 14/10431

 

Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat

 

Crée le : 16-11-2017 – Modifié le : 16-11-2017 15:05:44

L’interdiction du déséquilibre significatif entre les parties prévu par l’article L. 442-6, I-2° du code de commerce ne s’applique que si celles-ci sont liées par un partenariat, c’est à dire une volonté commune et réciproque d’effectuer des actes, ensemble, dans des activités de production, de distribution ou e services.

(Cour d’appel de Paris 27 septembre 2017, n° 16/0067)

Frédérique PEUCH-LESTRADE  – Michel ROUX

Avocats

A.A.R.P.I

Crée le : 10-11-2017

La reconnaissance ou l’exéquatur  d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger peut être refusé si elle est contraire à l’ordre public international,  conformément aux dispositions des articles 1525 et 1520, 5° du code de procédure civile. Ou encore l’article 2 de la Convention de New-York du 10 juin 1958.

Dans l’espèce jugée par la cour d’appel de Paris le 27 septembre 2016, il s’agissait de l’application d’une convention illicite entachée de corruption.

La cour d’appel, comme le tribunal avant lui statuant sur l’exequatur de la sentence arbitrale rendue à l’étranger, n’étaient liés, ni par les appréciations portées par le tribunal arbitral, ni par la loi choisie par les parties.

Cour d’appel de Paris 27 septembre 2016, première chambre, n° 15/12614  

Michel ROUX

Crée le : 23-12-2016

Après bien des discussions, avancées et retours en arrière, la loi sur la Justice du XXI° siècle du 18 novembre 2016, en son article 50, vient de modifier substantiellement la procédure de divorce par consentement mutuel.

Ce que l’on appelé désormais le divorce sans juge.  

Dans le but évident de désengorger les juges aux affaires familiales dont la compétence, depuis plusieurs années, s’était étendue notamment à de nombreux contentieux liés à la famille ou à l’état civil, le législateur a décidé d’avoir recours à un nouvel instrument juridique, né il y a peu, l’acte contresigné par avocat (1).

Désormais, sauf deux exceptions (2), si les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assises chacun par avocat, leur accord par une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats, acte établi dans les conditions prévues par l’article 1374 du code civil (1).

Cette convention est ensuite déposée au rang des minutes d’un notaire dont le seul rôle est  de contrôler le respect d’exigences formelles ( renvoi au nouvel article 229-3 du code civil, sous peine de nullité).

Le notaire s’assure aussi que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4 nouveau  du code civil. En effet, suivant cette nouvelle procédure, chaque avocat adresse  à l’époux qu’il assiste , par lettre RAR,  un projet de convention qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de 15 jours ç compter de la réception.

Sur ses effets, la convention  a force exécutoire au jour ou elle acquiert date certaine (229-4 alinéa 2). Pour sa part, le mariage est dissous par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire (article 260 nouveau du code civil ). Et l’article 229-1  alinéa 3 nouveau du code civil parachève l’édifice en énonçant que le dépôt ( de la convention entre les mains du notaire ) donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

Le rôle de l’avocat, ou plutôt des avocats,  car il y en a désormais deux obligatoirement même en cas d’accord sur le tout par les époux, se trouve à l’évidence renforcé. Au de là des vérifications dites techniques de l’article 229-3 nouveau ( 1° et 2° ) et de l’article 1374, l’avocat veillera particulièrement au respect des dispositions, sur le fond,  de 3°, 4°, 5° et 6° de cet article. C’est à dire de la volonté de rupture, librement consentie, et des effets.

Michel ROUX

Avocat

 

(1) Voir article, rubrique actualités, 6 avril 2016

(2) article 229-2 nouveau du code civil : a) demande d’audition  de l’enfant mineur par le juge, enfant  informé à cet effet par ses parents, b) l’un des époux est sous mesure de protection.

 

Crée le : 22-12-2016 – Modifié le : 22-12-2016 17:14:15

Le Conseil d’Etat, par un arrêt sans doute de principe en date du 9 novembre 2016 (1), a précisé l’étendue et les modalisé de son contrôle sur les sentences  rendues en arbitrage international en matière de travaux publics.

Par avenant au contrat principal souscrit  entre un établissement public français, en l’espèce EDF, et une société étrangère, avait été convenu une clause compromissoire en cas de différends survenant entre elles.  L’exécution du contrat ayant suscité un litige, le tribunal arbitral choisi, la chambre de commerce internationale,  rend sa sentence qui fut attaquée devant le Conseil d’Etat.

Après avoir retenu sa compétence pour en connaître, en premier et dernier ressort, la Haute juridiction va analyser d’abord la licéité de la clause d’arbitrage dans la mesure ou, de principe, il est interdit aux personnes publiques de recourir à l’arbitrage, sauf dérogation. Si cette condition n’était pas remplie, la sentence devra être annulée et le juge administratif statuera alors lui-même sur le litige.

Le Conseil d’Etat s’assurera ensuite que la sentence est régulière notamment au regard de la compétence du tribunal arbitral, de sa compostions,  et du caractère contradictoire de la procédure.  

Il contrôlera aussi que cette sentence n’est pas contraire à l’ordre public( atteint par exemple d’un vice du consentement, objet illicite ou méconnaissance de règles auxquelles sont tenues les personnes publiques ( interdiction des libéralités, aliénation du domaine public ou renonciation aux prérogatives de puissance publique ).

Si cette sentence arbitrale s’avérait irrégulière ou contraire à l’ordre public, elle serait alors annulée, en tout ou en partie, et  le Conseil d’Etat ne pourra régler le dossier au fond que pour autant que la convention d’arbitrage l’aura prévu ou que les parties l’auront  décidé.

(1) Conseil d’Etat 9 novembre 2016, n° 388806

Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat

 

 

Crée le : 15-12-2016 – Modifié le : 15-12-2016 15:34:05

On sait que l’article L 136-1  du code de la consommation, modifiée en 2014 et 2016, protecteur des intérêts du consommateur en matière de reconduction de contrat, bouleverse les habitudes prises par certains professionnels peu enclins à informer celui-ci du terme de contrat qui les lie lorsque ce contrat est reconduit d’année en année par tacite reconduction.

Le consommateur non informé peut alors le résilier à tout moment.

Mais la question s’est posée de savoir quel était le champ d’application de cette législation protectrice. Ou, autrement formuler, à qui est-elle applicable ?

La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 avril 2016 (1) nous enseigne alors que ces dispositions, dans sa rédaction applicable en la cause, ne concernent que les personnes physiques lorsqu’elles visent les consommateurs et, en que qu’elles  visent les non-professionnels, sont applicables  aux contrats qui  ont un rapport direct avec leur activité professionnelle.

(1) Com. 16 février 2016, n° 14-25.146

Frédérique PEUCH-LESRADE

Crée le : 14-12-2016 – Modifié le : 14-12-2016 18:27:36

Il s’agit là d’un moyen souvent soulevé pour tenter de faire échec à une clause d’arbitrage. Nous l’avons déjà examiné.

Dans l’espèce tranchée par la Cour de cassation le 21 septembre 2016 (1), celle-ci précise que lorsqu’est invoquée devant lui une clause compromissoire, le juge en état que ne doit pas se livrer à un examen substantiel  et approfondi des négociations entre les parties pour rechercher si la clause est manifestement inapplicable.

Il s’agit du caractère manifestement inapplicable, sans analyse au fond.

(1) Civ. 1, 21 septembre 2016, n° 15-28.941

(2) Voir, Blog Roux, :www.blogavocats.fr

MR

Crée le : 24-11-2016