Après bien des discussions, avancées et retours en arrière, la loi sur la Justice du XXI° siècle du 18 novembre 2016, en son article 50, vient de modifier substantiellement la procédure de divorce par consentement mutuel.
Ce que l’on appelé désormais le divorce sans juge.
Dans le but évident de désengorger les juges aux affaires familiales dont la compétence, depuis plusieurs années, s’était étendue notamment à de nombreux contentieux liés à la famille ou à l’état civil, le législateur a décidé d’avoir recours à un nouvel instrument juridique, né il y a peu, l’acte contresigné par avocat (1).
Désormais, sauf deux exceptions (2), si les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assises chacun par avocat, leur accord par une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats, acte établi dans les conditions prévues par l’article 1374 du code civil (1).
Cette convention est ensuite déposée au rang des minutes d’un notaire dont le seul rôle est de contrôler le respect d’exigences formelles ( renvoi au nouvel article 229-3 du code civil, sous peine de nullité).
Le notaire s’assure aussi que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4 nouveau du code civil. En effet, suivant cette nouvelle procédure, chaque avocat adresse à l’époux qu’il assiste , par lettre RAR, un projet de convention qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de 15 jours ç compter de la réception.
Sur ses effets, la convention a force exécutoire au jour ou elle acquiert date certaine (229-4 alinéa 2). Pour sa part, le mariage est dissous par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire (article 260 nouveau du code civil ). Et l’article 229-1 alinéa 3 nouveau du code civil parachève l’édifice en énonçant que le dépôt ( de la convention entre les mains du notaire ) donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
Le rôle de l’avocat, ou plutôt des avocats, car il y en a désormais deux obligatoirement même en cas d’accord sur le tout par les époux, se trouve à l’évidence renforcé. Au de là des vérifications dites techniques de l’article 229-3 nouveau ( 1° et 2° ) et de l’article 1374, l’avocat veillera particulièrement au respect des dispositions, sur le fond, de 3°, 4°, 5° et 6° de cet article. C’est à dire de la volonté de rupture, librement consentie, et des effets.
Michel ROUX
Avocat
(1) Voir article, rubrique actualités, 6 avril 2016
(2) article 229-2 nouveau du code civil : a) demande d’audition de l’enfant mineur par le juge, enfant informé à cet effet par ses parents, b) l’un des époux est sous mesure de protection.
Crée le : 22-12-2016 – Modifié le : 22-12-2016 17:14:15