L’associé d’une société civile, débiteur subsidiaire des dettes sociales, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenues contre la société. Le point de départ du délai de prescription de l’action subsidiaire du créancier à l’encontre de l’associé est le même que celui de son action à l’encontre de la société. La poursuite préalable vaine et de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription (article 1858 du code civil).
Cette solution est à notre sens discutable au sens de l’article 1224 du code civil qui dispose que » les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer »
Civ. 3,, 19 janvier 12022, pourvoi n° 20-22.205
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Michel ROUX