Les sociétés sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Ces dispositions, issues de la réforme du code pénal de 1994, sont traduites dans l’article 121-2, alinéa 1 du code pénal.
La jurisprudence est abondante pour préciser les contours de ce texte
Ainsi, un arrêt de principe rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 avril 2012 (1) énonce que les juges ne peuvent retenir la responsabilité pénale d’une société sans recherche par quel organe ou représentant de celle-ci l’infraction a été commise.
Cependant, il appartient au chef d’entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le code du travail ou les règlements, pris pour son application, et en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs (2)
En conséquence, le chef d’entreprise ne peut pas être relaxé au motif qu’il pouvait ignorer le risque résultant d’un manquement à de telles règles (3), et sans qu’il ait été préalablement recherché s’il avait commis une faute d’imprudence ou de négligence (4)
Dans le présent arrêt commenté (5), la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu qu’en cas d’accident d’un salarié dû à un manquement aux règles de sécurité, la responsabilité pénale de la société employeur ne saurait être écarté au seul motif que son dirigeant n’était pas sur les lieux et n’avait pas délégué ses pouvoirs.
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(1) Crim. 11 avril 2012, pourvoi n° 10-86974.
(2) Crim. 11 mai 2010, pourvoi n° 09-86045.
(3) Crim. 11 février 2003, pourvoi n° 02-85.810
(4) Crim. 15 mars 2016, pourvoi n° 13-88.530.
(5) Crim. 31 octobre 2017, pourvoi n° 16-83.683
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Michel ROUX & Frédérique PEUCH-LESTRADE
Avocats au Barreau de Grasse
A.A.R.P.I ROUX & PEUCH-LESTRADE
Crée le : 15-12-2017 – Modifié le : 15-12-2017 16:52:35