L’ACTION DU BAILLEUR EN CONSTATATION DE L’ACQUISITION  LA CLAUSE RESOLUTOIRE D’UN BAIL COMMERCIAL POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE LOYERS DU 3° TRIMESTRE 2020 SE HEURTE A UNE CONTESTATION SERIEUSE, LA CRISE SANITAIRE IMPOSANT D’EXAMINER LES MODALITES D’EXECUTION DE L’OBLIGATION DE PAYER AU REGARD DE L’EXIGENCE DE BONNE FOI  ET DES DISPOSITIONS DE L’IMPREVISION.

TJ PARIS 21 janvier 2021,  n° 20/55750

Le débat est encore vif sur la validité ou non de certaines clauses attributives de compétence dans l’Union européenne. C’est le régime juridique de cette clause, tel que prévu par l’article 23 du Règlement Bruxelles I, qui est en question.

Soit la clause est suffisamment explicité et claire, et dans ce cas la plus récente jurisprudence impose l’application de cette clause (CJUE 7 juillet 2016)

Soit, elle ne l’est  pas. En effet, une clause attributive de juridiction relevant du Règlement Bruxelles I qui ne désigne pas explicitement la juridiction compétente n’est pas valable si elle ne contient aucun renvoi à une règle de compétence en vigueur ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie (Cour de cassation, première chambre civile, 3 octobre 2018, n° 17-21.309). C’est le respect de l’objectif de prévisibilité qui doit être retenu.

Frédérique PEUCH-LESTRADE

Michel ROUX

Avocats

Crée le : 06-11-2018 – Modifié le : 06-11-2018 18:03:18

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 octobre 2018 (1) revêt une importance particulière.

En effet, il donne  à l’arbitrage la place qui est fondamentalement la sienne.

La fixation du prix de rachat de parts sociales dans le cas de cession est en effet réglementée par l’article 1843-4 du code civil. Cette fixation à dire d’expert a fait l’objet d’une nombreuses jurisprudence. C’est le président du tribunal de grande instance statuant en la formes des référés qui est exclusivement compétent pour en connaître.

En l’espèce, une clause compromissoire avait accordé aux arbitres le pouvoir de procéder  eux-mêmes  à l’évaluation des parts cédées, et de trancher le litige.   

La Cour de cassation a jugé par l’arrêt précité que  la circonstance que la clause compromissoire accordé aux arbitres le pouvoir de procéder eux-mêmes à cette évaluation et de trancher le litige, contrairement au pouvoir de l’expert nomme en application de l’article 1843-4 du code civil,  d’évaluer sans trancher,  ne la rend pas manifestement inapplicable  ou nulle.

En dépit du caractère d’ordre public de l’ article 1843-4 du code civil, la clause compromissoire telle que rédigée l’emporte.

L’arbitre a le pouvoir d’évaluer, et de trancher. On imagine sans peine le gain de temps (et d’argent)  lorsque l’arbitre désigné est compétent en la matière. C’est l’un des atouts (malheureusement méconnu) de l’arbitrage. Cela peut être étendu à bien d’autres domaines, tel que celui, notamment,  du doit de la construction …

(1) Com. 10 octobre 2018, n° 16-22.215

Michel ROUX

Docteur d’Etat en doit

Arbitre agrée I.E.M.A.

 

Crée le : 31-10-2018 – Modifié le : 06-11-2018 18:13:14

Décision saine et cohérente de la Cour de cassation.

Un architecte (profession libérale) qui souscrit hors établissement un contrat en vue de la création d’un site internet dédié à son activité professionnelle peur de prévaloir du droit de rétractation du code de la consommation.

Cette convention n’entre  pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.

Ainsi, le champ de l’activité du client n’est est pas défini par l’utilité du contrat qui lui est proposé, mais par les caractéristiques du service,  rapportées  à celles de l’activité principale du professionnel.

On imagine sans peine la portée de cet arrêt pour tous les professionnels (profession libérale ou même commerçants) qui pourraient se trouver confronter à de telles situations,  pouvant ainsi être protégés par la législation consumériste.

(Civ. 1, 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-17.319)

Michel ROUX

Avocat

Crée le : 31-10-2018

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 septembre 2018 retiendra l’attention (1).

En effet, par la stricte application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 aux termes duquel les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de cette Ordonnance, soit le 1° octobre 1016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris, a ajouté la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

C’est ainsi que la Cour de cassation vient de juger que l’article 1186 nouveau du code civil qui, depuis la réforme du droit des contrats, prévoit expressément la caducité du contrat en cas de disparition d’un élément essentiel, est inapplicable à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de cette réforme.

Dont acte. Mais il n’empêche, à notre sens, que, sans viser expressément le texte nouveau, la jurisprudence antérieure (qui a d’ailleurs conduit à cette réforme) devrait recevoir pleine application.

Un contrat dont l’exécution est devenue impossible devrait être caduc.

Il en est aussi ainsi, toujours à notre sens, des contrats liés, dépendants les uns des autres. Hors droit de la consommation qui le prévoir spécialement. Exemple, un contrat de vente résilié ou résolu, et un contrat de prêt qui y est attaché.

Voir les exemples aussi en matière de location financière.

A notre sens aussi, peu importe les termes retenus, résiliation, résolution ou, aujourd’hui, caducité.

Un contrat accessoire qui en dépend d’un autre,  qui en était le support, doit disparaître si le contrat principal a lui-même disparu. Il est caduc.  

____________________________________________________________________________________________________

(1) Civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-24.347

Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Crée le : 11-10-2018 – Modifié le : 11-10-2018 18:42:41

Aux termes de l’article l. 641-12, alinéa 5 du code de commerce, la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec l’acquéreur est réputée non écrite.

Ainsi, la clause d’un bail prévoyant que, en cas de cession, le locataire  est solidairement tenu de payer les loyers avec l’acquéreur est réputée non écrite  si la cession intervient dans le cadre de la procédure collective du cédant. Mais elle s’applique si l’acquéreur cède le bail a son tour.

 

La règle énoncée ci-avant ne profite en effet qu’au locataire en liquidation judiciaire; et c’est ainsi que la clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail suivant le droit commun.

(cassation chambre commerciale, 15 octobre 2017, pourvoi n° 16-19.173)

Frédérique PEUCH-LESTRADE

Avocat au Barreau de Grasse

Crée le : 21-12-2017 – Modifié le : 21-12-2017 16:19:31

Pour les loyers échus durant la période d’observation, le bailleur n’a pas a notifier le commandement au mandataire judiciaire et il peut faire constater l’acquisition de la clause résolutoire plus de trois mois après l’ouverture du redressement judiciaire;

Il s’agit la de l’application des articles l. 641-12 et l. 641-14 du code de commerce, dans leur rédaction  antérieure a l’ordonnance du 18 décembre 2008, mais qui ne devraient pas subir de changement.

Com. 15 novembre 2017, n° 16-13.214

 

Michel ROUX

Avocat 

Crée le : 15-12-2017 – modifié le : 15-12-2017 16:50:59

Les sociétés sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

 

Ces dispositions,  issues de la réforme du code pénal de 1994, sont traduites dans l’article 121-2, alinéa 1 du code pénal.

 

La jurisprudence est abondante pour préciser les contours de ce texte

 

Ainsi, un arrêt de principe rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 avril 2012 (1) énonce que les juges ne peuvent retenir la responsabilité pénale d’une société sans recherche par quel organe ou représentant de celle-ci l’infraction a été commise.

 

Cependant, il appartient au chef d’entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution  des dispositions édictées par le code du travail ou  les règlements, pris pour son application, et en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs (2)

 

En conséquence, le chef d’entreprise ne peut pas être relaxé au motif qu’il pouvait ignorer le risque résultant d’un manquement à de telles règles (3), et sans qu’il ait été préalablement recherché s’il avait commis une faute d’imprudence ou de négligence (4)

 

Dans le présent arrêt commenté (5), la chambre criminelle de  la Cour de cassation a retenu qu’en cas d’accident d’un salarié dû à un manquement aux règles de sécurité, la responsabilité pénale de la société employeur ne saurait être écarté au seul motif que son dirigeant n’était pas sur les lieux et n’avait pas délégué ses pouvoirs.

____________________________________________________________________________________________________

 

(1) Crim. 11 avril 2012, pourvoi n° 10-86974.

(2) Crim. 11 mai 2010, pourvoi n° 09-86045.

(3) Crim. 11 février 2003, pourvoi n° 02-85.810

(4) Crim. 15 mars 2016, pourvoi n° 13-88.530.

(5) Crim. 31 octobre 2017, pourvoi n° 16-83.683

___________________________________________________________________________________________________

Michel ROUX & Frédérique PEUCH-LESTRADE

Avocats au Barreau de Grasse

A.A.R.P.I ROUX & PEUCH-LESTRADE

 

Crée le : 15-12-2017 – Modifié le : 15-12-2017 16:52:35

L’article L. 442-6,1 5° du code de commerce, relatif à la responsabilité encourue pour rupture brutale d’une relation  commerciale établie,  n’a pas vocation à s’appliquer à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit  à une entreprise, opérations exclusivement réglées par les dispositions du code monétaire et financier (1).;

 

Rappelons que le code de commerce en ses dispositions contenues au livre IV relatif à la liberté des prix et de la concurrence, dont l’article L. 442-6 est une pierre angulaire, s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services (article L. 410-1). Or, l’article L. 511-4 du code monétaire et financier dispose quant à lui que les article L.  420-1 à 420-4  du code de commerce relatifs aux pratiques anticoncurrentielles  s’appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement  pour leurs opérations de banque et leurs opérations de connexes définies à l’article  L. 311-2.

Ainsi donc seule l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles est applicable à ces opérations, à l’exclusion de l’interdiction de la rupture de relations commerciales établies.

____________________________________________________________________________________________________

(1)  Com. 25 octobre 2017, n° 16-16.839

________________________________________________________________________________________________

Michel ROUX

Avocat

Spécialiste en droit commercial, des affaires et de la concurrence

Crée le : 15-12-2017 – Modifié le : 15-12-2017 17:55:38

La Cour de cassation par arrêt du 15 novembre 2017 (1) vient de  juger que le cautionnement à curée indéterminée prévoyant qu’il est consenti  » jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues  » est valable,  dès lors que cette mention ne modifie pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale.

Par ailleurs, la disproportion manifeste  de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport à ses biens, sans distinction, quand bien même certains d’entre eux ne pourraient être engagés  pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution.

Il nous semble que, par cet arrêt, la Cour de cassation a manifesté son intention de remettre un peu de l’ordre dans ce contentieux très nourri.

 

Michel ROUX

Avocat

Docteur en droit

Crée le : 14-12-2017