Application dans le temps de la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 septembre 2018 retiendra l’attention (1).

En effet, par la stricte application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 aux termes duquel les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de cette Ordonnance, soit le 1° octobre 1016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris, a ajouté la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

C’est ainsi que la Cour de cassation vient de juger que l’article 1186 nouveau du code civil qui, depuis la réforme du droit des contrats, prévoit expressément la caducité du contrat en cas de disparition d’un élément essentiel, est inapplicable à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de cette réforme.

Dont acte. Mais il n’empêche, à notre sens, que, sans viser expressément le texte nouveau, la jurisprudence antérieure (qui a d’ailleurs conduit à cette réforme) devrait recevoir pleine application.

Un contrat dont l’exécution est devenue impossible devrait être caduc.

Il en est aussi ainsi, toujours à notre sens, des contrats liés, dépendants les uns des autres. Hors droit de la consommation qui le prévoir spécialement. Exemple, un contrat de vente résilié ou résolu, et un contrat de prêt qui y est attaché.

Voir les exemples aussi en matière de location financière.

A notre sens aussi, peu importe les termes retenus, résiliation, résolution ou, aujourd’hui, caducité.

Un contrat accessoire qui en dépend d’un autre,  qui en était le support, doit disparaître si le contrat principal a lui-même disparu. Il est caduc.  

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(1) Civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-24.347

Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Crée le : 11-10-2018 – Modifié le : 11-10-2018 18:42:41