La procédure civile en cause d’appel ne laisse pas de poser de nombreuses questions. Il s’agit ici des fins de non-recevoir soulevées en appel, et plus particulièrement sur la question de savoir qui est compétent pour statuer sur les prétentions nouvelles soulevée en appel.

Est-ce la Cour ou le conseiller de la mise en état ?

Dans un avis en date du 11 octobre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décide que le conseiller de la mise en état n’était pas compétent  pour connaître da la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d’une prétention   en cause d’appel car il s’agit d’une fin de non-recevoir relevant  de l’appel, et non à la procédure d’appel. Cette nouvelle distinction risque d’entraîner à notre sens des incertitudes car il faut cerner les contours de ces nouvelles catégories juridiques ce qui, à première vue, n’est pas toujours évident.

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Civ. 2 avis, 11 octobre 2022, n° 22-70.010

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Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat

 

L’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente détournée par un ancien salarié de celle-ci, même non tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale.

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Com. 7 septembre 2022, n° pourvoi 21-13.505

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Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat

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Conformation d’une jurisprudence.

L’inconstructibilité d’un terrain vendue comme étant  à bâtir ne peut être sanctionnée sur le fondement de la garantie des vices cachés, et non sur celui du défaut de conformité.

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Civ. 3 7 septembre 2022, n° 21-17.972

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Michel ROUX

Une transaction homologuée et ayant force exécutoire peut être contestée relativement à sa validité devant le juge du fond. En effet, le juge du fond saisi d’un action en nullité de la transaction peut statuer sur sa validité bien qu’elle ait été homologuée  car l’homologation ne purge pas  d’éventuels  vices de fond

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Civ. 1 14 septembre 2022, pourvoi n° 17-15/388

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M.R.

Le contrat conclu hors établissement  qui reproduit les dispositions du code de la consommation décrivant le formalisme applicable à ce type de contrat suffit à révéler au consommateur les vices résultant du non-respect de ce formalisme.

Il s’agit là d’un principe dégagé par la Cour de cassation  aux termes duquel la confirmation  d’un acte nul exige à la fois la connaissance  du vice l’affectant rt l’intention de le réparer.

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Civ. 1 31 août 2022, pourvoi n° 21-12.968

Frédérique PEUCH-LESTRADE

Avocate

La clause compromissoire contenue  dans un contrat international doit s’appliquer en cas de litige portant sur la validité des garantes bancaires  émises au profit des cocontractants, le lien entre ces ces garanties  et le contrat principal étant évident, peu important  que le garant  ne soir pas partie au contrat contenant la clause (1).

Ainsi, la clause d’arbitrage doit être appliquée à tous les litiges qui présentant un lien avec le contrat. Notamment  pour ceux se rapportant aux conditions  dans lesquelles il a été mis fin au contrat et aux conséquences qui en résultent (2).

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(1) Cour d’appel de Paris 24 mai 2022 , n° 21/21700

(2) Cour de cassation 1° chambre civile 8 juillet 2010, n° 09-67.013§

Michel ROUX

Avocat

Lorsque les parties à une promesse synallagmatique  de vente ont fait de la réitération de la vente devant notaire une condition essentielle de leur consentement, la promesse ne vaut pas vente et devient caduque si cette formalité n’est pas effectuée dans le délai convenu.

Civ. 3 7 septembre 2022, n° pourvoi 21-17.268

Michel ROUX

En matière de responsabilité civile, est désignée sous le nom de perte de chance la suppression d’une possibilité qui était offerte à la victime et dont elle se trouve privée en raison du dommage qu’elle a subi. Constitue ainsi une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Cette privation doit porter sur la survenance raisonnable d’un évènement positif ou, au contraire, sur la non-survenance d’un évènement négatif.

Par ailleurs, la perte de chance, pour être reconnue et indemnisable, doit répondre à certains critères dégagés  par la jurisprudence. Le préjudice doit être d’abord certain et direct, qu’il soit actuel ou futur. L’indemnisation ensuite, et surtout, ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’évènement manque s’était réalisé (1).

Au cas d’espèce, en cas de manquement de la banque à son devoir de conseil envers l’emprunteur qui a adhéré a une assurance groupe, toute perte de chance ouvre droit à réparation. Il ne peut être exigé de l’emprunteur la preuve dune perte de chance raisonnable (2).

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(1) Civ. 1 9 avril 2002, pourvoi n° 00-13.314

(2) Civ. 2 15 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.670

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Michel ROUX

Avocat au Barreau de Grasse

Docteur d’Etat en droit