Le dispositif du lissage du déplafonnement des loyers commerciaux prévu à l’article L. 145-34 du code de commerce ne prévoit qu’un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement sans affecter la fixation du loyer à la valeur locative.
Dès lors, s’il appartient au juge des loyers commerciaux de fixer le prix du bail renouvelé, il n’entre pas dans l’office de ce juge de statuer sur son application et donc son étalement.
Civ. 3, 25 janvier 2023, n° pourvoi 21-21.943
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Frédérique PEUCH-LESTRADE
Avocat au Barreau de Grasse