Encore une précision de la Cour de cassation sur ce sujet.

Celle-ci juge en effet que l’existence d’un délai de préavis contractuel ne dispense pas la juridiction  d’examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d’autres circonstances au moment de la notification de la rupture.

La conclusion du contrat est une chose, son exécution en est une autre. Et le juge peut donc s’immiscer dans le rapport contractuel au moment de l’exécution en tenant compte des circonstances passées de la relation contractuelle des parties.

Com. 22 octobre 2013, n° 12-19.500 ( n° 1007 F-P+B ).

MR

 

Crée le : 18-11-2013 – Modifié le : 18-11-2013 17:07:06

Prenant connaissance d’un rapport rendu public le 15 octobre 2013 par la commission des lois du Sénat  et tendant à réformer la justice de première instance, sa lecture nous laisse perplexe.

Si nous avons bien compris, ce rapport fait suite à un premier rapport qui avait été établi en juin 2012 et qui avait, lui, pour objectif de dresser un premier bilan de la réforme de la carte judiciaire. Réforme de la carte judiciaire menée à la hussarde, sans concertation véritable des acteurs du monde judiciaire, et dont on ne sait réellement si une étude objective a été réalisée sur son bien fondé et ses résultats.

Aujourd’hui, sans désemparer,  et en  voulant se démarquer de cette réforme ( réforme qui aurait été menée à l’envers selon ses auteurs), les mêmes errements sont repris en tentant de justifier cette nouvelle réforme, par étapes dit le rapport, par une nouvelle organisation des tribunaux de première instance, la justice de première instance, pour les justiciables, étant complexe et peu lisible !

Le reproche fait, à juste titre,   à la réforme de la carte judiciaire en éloignant le justiciable des lieux de justice serait  aujourd’hui encore plus aggravé. Il n’y a qu’à voir aujourd’hui  la carte judiciaire et l’éloignement actuel de certains TGI des lieux économiques et sociaux.

Concentrer toutes les juridictions en un même lieu n’a aucun sens. La TPE nouvelle mouture ( Tribunal de première  instance) regrouperait en effet  toutes les juridictions, dont les tribunaux d’instance qui deviendraient en quelque sorte  des chambres détachées.  C’est exactement le même grief qui a été fait lorsque ces juridictions de proximité ont disparu dans des lieux où ils auraient du être maintenus ( rappelant qu’actuellement  la postulation par ministère d’avocat n’est  pas obligatoire devant ces juridictions, même si l’assistance d’un avocat  est fortement conseillée suivant les dossiers qui leur sont soumis  en raison notamment de leur complexité, par exemple en droit du crédit et de la consommation.

Mais il y a plus grave. C’est la volonté de création d’un GUG ( guichet universel du greffe ) qui aurait pour mission de donner la possibilité aux justiciables de saisir un juge en tous points du ressort, quelque soit la juridiction compétente.

Sans mettre en cause la compétence des greffiers, il faut bien reconnaître qu’ils ne sont pas là pour cela. Ce n’est pas leur métier. Et surtout ,c’est ignorer, ou feindre d’ignorer, que la procédure civile est parfaitement règlementée, que la matière est  souvent complexe suivant les domaines traités, que le choix d’une procédure plutôt qu’une autre relève en premier lieu d’une stratégie juridique dont seul l’avocat peut avoir la maîtrise. Parce qu’il connait son client, qu’il connaît le dossier et les termes du litige.

On ne choisit pas un tribunal comme on choisit un objet de consommation.

Et qui prendra cette responsabilité ? Le greffier, et derrière lui son assureur, c’est à dire l’Etat ?

Le Droit, et la procédure civile en fait partie intégrante, est d’abord et avant tout une science. Qui devient ensuite une technique. Le choix de compétence d’un tribunal, compétence territoriale ou d’attribution n’est souvent pas chose facile. Attention aux exceptions  d’incompétence qui peuvent avoir des conséquences dramatiques en terme notamment de prescription ou d’irrecevabilité de la demande.

Les GUG existent déjà  suivant les tribunaux de grande instance. Il renseignent les judiciables et les avocats sur des procédures en cours. L’expérience est loin d’être satisfaisante

Mais tout cela semble cacher une autre dimension à ce rapport. Si l’on s’accorde à dire qu’un patient doit aller  voir un médecin lorsqu’il est malade, en matière de justice, on fait fi de la technicité du droit, des études longues et studieuses pour  parvenir à sa compréhension, au delà des faits, de la formation initiale et continue obligatoire, de la compétence requise pour présenter au juge un dossier construit et argumenté.

Et la réponse à cette question est peut-être contenue dans la réponse faite par les honorables parlementaires à l’interrogation  sur l’opportunité de l’extension de la représentation obligatoire en première instance dans la perspective de l’harmonisation des procédures devant les juridictions de première instance. La réponse nous semble éloquente. Leur réflexion n’avait pas porté sur cette question.

Nous ne savons bien entendu quel sera le sort réservé à ce rapport, mais son objectif est loin d’être clair.

Michel ROUX

 

Crée le : 06-11-2013 – Modifié le : 06-11-2013 18:14:06

Notre site internet étant en refondation pour présenter une meilleure qualité et approche, quelques perturbations interviennent actuellement. Nous y remédions.

Crée le : 20-12-2012 – Modifié le : 30-01-2013 16:12:52

Il appartient au maître de l’ouvrage  de veiller à l’efficacité des mesures qu’il meut en œuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975  sous peine de d’engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du sous-traitant.

Il s’agit de la déclaration obligatoire de la présence d’un  sous-traitant sur le chantier lorsqu’il en a connaissance;

Civ. 3, 21 novembre 2012, n° 11-25.101

MR – FPL

Crée le : 18-12-2012 – Modifié le : 30-01-2013 16:11:09

En cas de dépôt volontaire d’un bien dont la valeur est supérieure à 1.500,00 et à défaut de contrat écrit,  le dépositaire est cru sur sa déclaration lorsqu’il affirme avoir restitué le bien.

Telles sont les dispositions de l’article 1924 du code civil.

Ces dispositions sont exclusives de celles de l’article 1348 du code civil qui permet dans certains cas la preuve testimoniale et, de façon générale, la preuve par tous moyens.

En conséquence, les attestations produites par le déposant selon lesquelles le dépositaire aurait conservé certains meubles ne peuvent pas faire échec aux déclarations de ce dernier qui soutient avoir restitué l’intégralité des membres.

Civ. 1, 14 novembre 2012, n° 11- 24.320

MR

Crée le : 14-12-2012 – Modifié le : 30-01-2013 16:12:13

La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste qui répare un véhicule ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat (v. article 14 juin 2012) et il appartient en conséquence à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de prouver que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou qu’ils sont reliés à celle-ci.

Civ. 1, 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.324

MR

Crée le : 13-12-2012

Un distributeur évincé tentait d’être indemnisé pour la perte de sa clientèle lors de la cessation de son contrat en fondant sa demande sur l’enrichissement sans cause.

Le franchisé, car il s’agissait en l’espèce d’une franchise, a vu sa demande rejetée au motif que les règles qui gouvernent l’enrichissement sans cause  ne peuvent être invoquées dès lors que l’appauvrissement et l’enrichissement allégués trouvent leur cause dans l’exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties.

Com. 23 octobre 2012, n° 11-21.978

MR

Crée le : 12-12-2012

Le Tribunal des conflits, par une décision rendue le 14 mai 2012, a fixé les règles de répartition du contentieux relatif aux nuisances attribuées aux antennes-relais de téléphonie mobile.

C’est ainsi par exemple que relève de la compétence du juge administratif toute action tendant à  obtenir l’interruption de l’émission ou de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une antenne-relais, et ce, pour des motifs essentiellement de santé publique.

En revanche, relèvent du juge judiciaire les contentieux  opposant un opérateur à des usagers ou des tiers, et relatifs notamment à l’indemnisation  des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’un telle station.

Le tout, sous réserve d’un éventuelle question préjudicielle.

Tribunal des conflits 14 mai 2012, n° 3844;  Tribunal des conflits 15 octobre 2012, n° 3875;  Civ. 1, 17 octobre 2012, n°  11-19.259;  Civ. 1, 17 octobre 2012, n° 10-26.854

MR

Crée le : 11-12-2012

La révocation d’un gérant pose toujours différentes difficultés juridiques. Au delà du principe, libre révocabilité, se sont posées des difficultés sur la manière et la forme de procéder, le délai à respecter ( brusque rupture ) 

Aujourd’hui, la Cour de cassation a statué sur l’indemnité qui pouvait, ou non, porter atteinte à la libre révocabilité du gérant.

Est nulle toute stipulation allouant au gérant d’une SARL, en cas de révocation, une indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader les associés de prononcer celle-ci.

Com. 6 novembre 2012, pourvoi n°11-20.582

MR

Crée le : 30-11-2012

Par un arrêt du 6 novembre 2012, la cour d’appel de Nîmes vient de juger que le manquement du salarié à son obligation de sécurité prévue par l’article L. 4122-1 du code du travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Nîmes, chambre sociale, 6 novembre 2012, n° 11/00377

FPL

Crée le : 30-11-2012 – Modifié le : 17-12-2012 07:32:54