L’article L. 442-6, I-2°du code de commerce est relatif à cette notion capitale notamment dans les relatons entre distributeurs et fournisseurs (1). L’existence d’un déséquilibre significatif s’apprécie au regard du contrat pris dans sa globalité. Le déséquilibre crée par une clause  peut être compensé par d’autres clauses.

En l’espèce saisie de la validité des clauses relatives notamment aux livraisons, la Cour de cassation (2) a rappelé que le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties peut résulter d’une absence de réciprocité ou d’une disproportion entre ces droits et obligations.

Rappelons aussi que si ce déséquilibre est avéré, il est de nature à engager la responsabilité de son auteur.

(1) Voir article 23/07/2015, rubrique actualités

(2) Com. 4 octobre 2016, n° 14-28.013

 

Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat

Crée le : 24-11-2016 – Modifié le : 24-11-2016 12:50:08

Après avoir exposé les  »  Dispositions préliminaires  » propres à la responsabilité civile, le projet de loi présente dans un Chapitre II  » Les conditions de la responsabilité « , et énonce en premier lieu les dispositions  communes aux responsabilités contractuelle et extracontractuelle.

On peut y voir là, notamment,  la marque des projets CATALA et TERRE élaborés dans les années 2000.     

Et l’actuel  projet de définir alors,  le préjudice réparable et le lien de causalité condition nécessaire pour toute mise en œuvre de responsabilité. Telle est la démarche adoptée.

 à suivre  

Crée le : 02-11-2016 – Modifié le : 06-11-2016 18:09:37

La clause d’arbitrage figurant dans un contrat de distribution est manifestement inapplicable à l’action du ministre de l’économie tendant à faire annuler une clause illicite de ce contrat. Cette action en effet est destinée à protéger le marché et relève en conséquence du seul juge étatique/

Civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-21.811

M.R

Crée le : 20-10-2016 – Modifié le : 20-10-2016 14:35:14

Reprenant la préface de Madame Geneviève AUGENDRE, Présidente de la Fédération des Centres d’arbitrage, les institutions d’arbitrage, fondatrices de cette nouvelle Fédération, ont eu le souci de faire connaître l’arbitrage, spécialement l’arbitrage institutionnel.

Le décret du 13 janvier 2011 a modifié le droit de l’arbitrage interne et international,   confiant aux institutions d’arbitrage une priorité pour l’organisation de la procédure.

Cet ouvrage collectif rédigé par les institutions membres de la Fédération  des centres d’arbitrage  » a pour objet de décrire les modalités de fonctionnement des 14 institutions qu’elle rassemble et dont le siège est en France « .

Nous en avons déjà parlé, le premier objectif de la  Fédération des cantres d’arbitrage a été de concevoir et de publier une Charte éthique de l’arbitrage. Cette Charte a été placée en tête de cet ouvrage. Pour l’Institut Euro-méditerranéen de médiation et d’arbitrage, elle a été annexée à son règlement.

Cet ouvrage collectif, dense en réflexions et très clair dans sa rédaction, a été l’œuvre des 14 premiers centres fondateurs.

Le sommaire de l’ouvrage est révélateur du travail accompli. Outre la Charte Ethique et la typologie des cantres d’arbitrages,  sont traités successivement,   la convention d’arbitrage et la saisine du centre. Un éclairage particulier est ensuite porté sur le règlement d’arbitrage et la comité d’arbitrage, de même que sur  la constitution du tribunal arbitral et la procédure arbitrale elle même.

Des mesures provisoires et conservatoires à l’amiable composition, tout, ou presque tout,  le champ de l’arbitrage est balayé. Il en va ainsi aussi  de la sentence arbitrale et de son exécution.

D’autres réflexions ont porté sur les frais de l’arbitrage et sa durée. Le chapitre consacré à  » un regard français sur les listes d’arbitres  » apporte un éclairage nouveau à ce domaine.

Enfin, le dernier article est consacré à la médiation, un outil au service de l’arbitrage

Cet ouvrage a été conçu  » pour familiariser les parties, les chefs d’entreprises et leur service juridique, leurs conseils, les experts et les arbitres eux-mêmes avec le fonctionnement de ces institutions « .

Il a été publié dans la Collection Arbitrage sous la direction Francarbi aux Editions Bruylant.

Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat au Barreau de Grasse

Président de l’Institut Euro-méditerranéen de Médiation et d’Arbitrage

 

 

Crée le : 28-09-2016 – Modifié le : 28-09-2016 17:57:25

Deux décisions récentes qui ne  portent pas sur le même sujet, mais qui cernent un peu plus les matières considérées.

Le 6 septembre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis. En l’espèce, l’approvisionnement avait cessé du jour au lendemain, sans adresser ni lettre de rupture, ni avis écrit.

( Com . 6 septembre 2016, n° 14-25.891 )

Le même jour, et concernant  la prorogation légale de compétence du tribunal de grande instances  en application de l’article  L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle ( dessins et modèles ), la chambre commerciale a retenu que cette prorogation ne trouvait application qu’à l’égard d’une question connexe de concurrence déloyale.

( Com. 6 septembre 2016, n° 15-16.108

Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

 

Crée le : 17-09-2016

La méconnaissance, à la supposer établie, de dispositions relatives au code de la consommation concernant la mention manuscrite de la caution n’est pas contraire à l’ordre public international, en l’absence de contrariété de celui-ci, et le refus de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence arbitrale (internationale) n’est pas fondé.

Cour de cassation 1° chambre civile, 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-25.147

Michel ROUX

Crée le : 21-12-2015 – Modifié le : 23-12-2015 18:57:57

Toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l’assureur en un temps inferieur a la durée de la responsabilité de l’assure est génératrice d’une obligation sans cause et doit être réputée non écrite.

Cet arrêt de la troisième chambre civile se fonde de nouveau sur la théorie de la cause, discutée aujour’4hui dans le projet de reforme du droit des contrats, mais ne  manque pas de pertinence si l’on raisonne uniquement sur la notion de contrepartie.

Cour de cassation 3° chambre civile, 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.761

Michel ROUX

Crée le : 14-12-2015 – Modifié le : 14-12-2015 19:48:43

L’action en exécution d’une transaction relative au règlement du sinistre dérive du contrat d’assurance, de sorte qu’elle est soumise a la prescription biennale.

Cour de cassation 2° chambre civile, 19 novembre 2015, pourvoi n° 13-23.095

Michel ROUX

Crée le : 14-12-2015

Dans un contrat entre un fournisseur allemand et un distributeur français, le litige né d’une action en responsabilité à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie n’entre pas dans le champ d’application de la clause attributive de juridiction  qui y est contenue , faute d’avoir été convenue à propos d’un rapport de droit déterminé  au sens de l’article  23,1, du règlement Bruxelles 1.

Cour de cassation chambre commerciale, 24 novembre 2015, pourvoi n° 14-14924

Michel ROUX

Crée le : 11-12-2015 – Modifié le : 23-12-2015 19:03:30

Une clause de non-concurrence portant, de principe, une atteinte a la liberté du travail et a la liberté d’entreprendre doit être d’interprétation stricte.

C’est ainsi que la clause de non-concurrence interdisant au cédant d’une entreprise de transport de se rétablir dans la même activité ne lui interdit pas de créer une entreprise de commissionnaire de transport.

Cour d’appel de paris 8 octobre 2015 n° 14/23422

Frédérique Peuch-Lestrade

Crée le : 10-12-2015 – modifié le : 23-12-2015 18:58:27