La Commission européenne a adopté, le 9 octobre 2008, une proposition de directive destinée à assurer un niveau de protection uniforme des consommateurs par l’harmonisation complète des aspects essentiels du droit des contrats à la consommation intéressant le marché intérieur.

Il s’agit d’une compilation de quatre textes destinés d’une part, à faciliter les achats du consommateur sur internet et d’autre part ,de renforcer la protection du consommateur dans le domaine de la vente forcée.

Cette proposition compile quatre textes: -sur les clauses abusives inclus dans les contrats conclus avec des consommateurs; – sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation;- en matière de contrats à distance ; et enfin concernant la protection du consommateur dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux.

Cette fusion permettra la création d’un ensemble unique et cohérent de règles garantissant un niveau commun élevé de protection des consommateurs dans la Communauté.

Mais il faut s’armer de patience , car l’entrée en application de la directive n’interviendra, au mieux , pas avant 2010!

f.P.L.

Crée le : 28-11-2008

L’indice I.L.C. ( Indice des loyers commerciaux ) est ce nouvel indice issu de la loi de modernisation de l’économie du 4 aout 2008 qui est une alternative à l’indice du coût de la construction. Ce nouvel indice est constitué par la somme pondérée d’indices calculés par l’INSEE selon certaines modalités précisées au décret n° 2008-1139 du 6 novembre 2008.

Cet indice est une somme de plusieurs indices, l’indice des prix à la consommation ( 50%), des prix de la construction neuve (25%) et du chiffre d’affaires du commerce de détail (25%). Il sera publié tous les trimestres.

Le décret précise en outre, tel que la prévu la loi L.M.E. , les activités auxquelles l’indice peut être appliqué. Il s’agit des loyers de locaux affectés aux activités commerciales, y compris celles exercées par les artisans, à l’exception toutefois de celles qui sont exercées dans des locaux à usage exclusif de bureaux, plates-formes logistiques incluses, ainsi que les activités industrielles des entreprises de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau

Crée le : 24-11-2008

Cour de Justice des Communautés Européennes , 4ème ch., 16 octobre 2008

Larrivée de vendeurs opérant exclusivement sur internet a bousculé le droit de la concurrence mais également le commerce électronique.

La société allemande Deutsche Internet Versicherung ( DIV) vend exclusivement sur internet et fait partie des « pure players ». Comme tout prestataire de service de la société d’information, DIV doit fournir sur son site web diverses informations :  ses coordonnées, son adresse de courrier électronique etc. permettant de rentrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec (elle)  tel que le prévoit l’article 5 de la directive n 2000/31/CE sur le commerce électronique.

Ce texte communautaire vise implicitement le numéro de téléphone. D’ailleurs lors de la transposition de cette directive dans la loi française n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique , l’article 19 précise : l’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique , ainsi que son numéro de téléphone.

Une société telle que DIV doit-elle obligatoirement communiquer un numéro de téléphone à ses clients ?

La société indique qu’elle communique un numéro de téléphone après la conclusion en ligne d’un contrat et qu’elle met à la disposition au stade précontractuel, un formulaire électronique de contact permettant de poser des question dont les réponses sont communiquées par e- mail.

« Insuffisant » a répondu la fédération allemande des associations de consommateurs qui a demandé à ce qu’elle précise son numéro de téléphone sur son site web ,car lui seul peut garantir une communication directe entre un client potentiel et cette société.

Crée le : 19-11-2008

Nous allons sans nul doute dans cette chronique vous entretenir souvent de l’action en concurrence déloyale qui est l’action de droit commun régulatrice des intérêts commerciaux privés, mais aussi, et de façon plus générale, de l’économie de marché.

Cette action, de droit commun, est essentiellement fondée sur la faute. Faute, préjudice, lien de causalité. Un classico ! en somme. Mais la notion a considérablement évolué.

Aujourd’hui, nous nous attarderons sur un aspect particulier qui a fait débat. Quels rapports de concurrence doivent être entretenus entre l’auteur des faits reprochés et qualifiés de fautifs et la victime de ces agissements ? Ces rapports sont-ils une condition de cette action ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 février 2008 nous répond de façon très nette. Pour décider qu’une société a commis un acte de concurrence déloyale à l’égard d’une autre, une cour d’appel n’a pas à caractériser une situation de concurrence directe ou effective qui n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale laquelle exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice. Le pas est franchi. L’action en concurrence déloyale a subi une évolution notable depuis plusieurs années et n’est plus limitée à certains comportements répréhensibles entre concurrents.

f.P.L

Crée le : 18-11-2008

Affaire que l’on peut rencontrer : deux personnes désirent acheter un terrain, situé à côté d’un cours d’eau, pour construire. Une condition suspensive est insérée au compromis pour l’obtention du permis de construire. Le permis est délivré, l’acte authentique suit. Mais voilà, un mois plus tard, le maire retire le permis à la suite d’une crue.

Un procès est engagé en nullité de la vente pour erreur. La cour d’appel d’Aix en Provence leur donne raison en retenant l’erreur sur la constructibilité du terrain. Sur pourvoi, la Cour de cassation le 23 mai 2007, au visa de l’article 1110 du code civil, casse en jugeant que la rétroactivité est sans incidence sur l’erreur qui s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.

Cette position de la Cour de cassation, semble-t-il nouvelle, nous paraît en droit critiquable car la réalité juridique et matérielle devrait prévaloir, avec la rétroactivité ainsi reconnue, sur une position qui apparaît de pur principe.

Cassation civ. 3°, 23 mai 2007. FPL

Crée le : 06-12-2007

Lors de nos études universitaires, et notamment lorsque nous préparions le diplôme d’études supérieures de droit privé, étape préparatoire à la thèse de Doctorat, notre professeur de droit civil, Monsieur André SIGALAS qui nous dispensait ses cours sur le thème de l’autonomie de la volonté, nous entretenait souvent du Doyen CARBONNIER et, bien sûr, de son ouvrage remarquable FLEXIBLE DROIT.

Si nous l’avions parcouru à la faculté, nous n’avions jamais eu l’occasion de le posséder, de le lire tranquillement, de le relire et de réfléchir, aujourd’hui avec un peu plus de recul, aux pensées exprimées dans cet ouvrage. C’est chose faite aujourd’hui 35 ans après !

Le hasard; une libraire de droit, on regarde, fouille et c’est la bonne surprise. On tombe en arrêt sur la dixième édition ( octobre 2007 ) de Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur.

La règle de droit analysée sociologiquement par un orfèvre. Une phrase, tout au début donne la mesure de ce que l’on va lire :  » Le droit es trop humain pour prétendre à l’absolu de la ligne droite. Silencieux, capricieux, incertain, tel qu’il nous est apparu — dormant et s’éclipsant, changeant mais au hasard, et souvent refusant le changement attendu, imprévisible pour le bon sens comme par l’absurdité. Flexible droit ! « 

Droit et non-droit, grand droit et petit droit, et, phénomène fondamental pour le sociologue, les piliers du droit, au nombre de trois que sont la famille le contrat et la propriété, sont analysés par le doyen CARBONNIER avec justesse et profondeur. Mr

Crée le : 07-12-2007

Un mineur est déclaré coupable d’agressions sexuelles. Le Procureur peu après requiert un prélèvement biologique destiné à permettre l’identification de l’empreinte génétique de celui-ci, le tribunal l’ayant condamné ayant ordonné une mesure de protection judiciaire jusqu’à sa majorité.

Le mineur ayant refusé de s’y soumettre, il fut poursuivi sur le fondement des nouvelles dispositions de l’article 706-56 du code de procédure pénale. Un jugement le condamne. Sur appel, la cour d’appel le relaxe mais sur un fondement que n’approuvera pas la chambre criminelle de la Cour de cassation. Car cette dernière a approuvé la cour d’appel sur la relaxe, mais sur fondement différent.

Elle a en effet estimé que la décision du tribunal ordonnant cette mesure ne constituait pas une sanction pénale permettant, en application de l’article 706-54 alinéa 1 du code de procédure pénale, l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Le délit n’étant pas constitué, la relaxe s’imposât.

( Cassation crim. 12 septembre 2007 ) FPL

Crée le : 07-12-2007

Le juge pénal saisi de ce type d’infraction doit préciser, dans sa décision, le règlement applicable au lieu de l’infraction ( règlementation dérogatoire, par exemple 80 kms/h au lieu de 90 ). C’est l’office du juge de procéder à cette vérification.

( Cassation crim. 23 octobre 2007; voir également cassation crim. 22 mars 2000 ) FPL

Crée le : 10-12-2007

Un intéressant arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation nous ouvre une piste. Deux lots avaient été réunis pour constituer un appartement avec terrasse privative et véranda sur trois étages. La superficie à prendre en compte pour l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis était celle de l’unité d’habitation.

L’obligation de mesurage suivant la loi CARREZ ( devenu l’ article 46 précité ) est applicable à la vente d’un ensemble des lots de copropriété. Peu importe, s’il y a plusieurs lots, qu’ils n’aient pas été ventilé.

En conséquence, la cour d’appel qui avait rejeté la demande de l’acquéreur en réduction de prix et en remboursement des frais de géomètre expert se prévalant d’un déficit de la superficie réelle de l’appartement a vu son arrêt cassé/. Cette décision confirme les décisions déjà prises en ce sens ( voir cassation civ. 3, 28 mars 2007 vente en bloc ).

( Cassation civ. 3, 7 novembre 2007 ) MR

Crée le : 10-12-2007

Effet d’annonce ? Hier matin, 12 décembre 2007, est lancée ( en l’air ? ) une volonté ( de qui ? ) de confier les procédures de divorce par consentement mutuel au notaire. Dans l’ignorance, feinte ou simulée, de que ce type de procédure n’est pas la seule application mathématique d’un logiciel de calcul de soulte ou de récompense. La loi est trop humaine disait un auteur pour ne pas comprendre que l’obligation de conseil d’un avocat ( ou plutôt de deux dans ces procédures) est nécessaire dans la plupart des cas pour respecter l’équilibre entre les époux aux fins de parvenir, in fine, à un accord équitable et satisfaisant pour tous.

Que de patience, de discussion, de formation faut-il avoir pour en arriver là. Cette réforme, si elle voit le jour, est radicalement à l’opposé de l’intérêt des justiciables.

Tout cela pourquoi, et pour qui ? Lobbying, coût, déjudiciarisation … ? Ce n’est pas sérieux. Les intérêts sont trop importants en ce domaine où l’affectif rejoint le patrimonial pour traiter le divorce comme une vente

Il faut mettre en perspective la réforme juste de celle qui ne l’est pas. Notre bref commentaire sur l’ouvrage remarquable du Doyen CARBONNER, FLEXIBLE DROIT; du 10 décembre tombe à pic. La famille est l’un des piliers du droit, et le divorce, malheureusement, en fait partie. C’est l’ un des accidents de la vie qu’il faut traiter avec beaucoup de précaution, d’attention, pour faire en sorte que de cet accident il y ait le moins de conséquences négatives pour les enfants comme pour les époux. Ce n’est pas qu’une question d’argent. Il y a tout le reste. Les souvenirs, les privations éventuelles, les victoires et les échecs qui ne peuvent se résoudre à un seul raisonnement mathématique. Le rôle de confident de l’avocat, son écoute, ses conseils ( en droit et en fait ) sont fondamentaux pour franchir ce cap difficile. La formation professionnelle de l’avocat, son histoire, sa raison d’être de conseil laisse à penser que ce vague projet, lancé à la volée, n’a été ni étudié ni réfléchi.

La pratique nous enseigne que dans un consentement mutuel, rares sont les cas o� un avocat peut être seul. Le conflit, même apaisé (en apparence tout au moins) sur le plan des griefs dont on ne fait pas état, ressurgira lorsque l’argent sera en cause, sans parler bien entendu des enfants. La discussion doit avoir lieu contradictoirement au mieux des intérêts de tous.

lire également commentaire site www.avocats.fr, blog de Maître ROUX

Crée le : 13-12-2007