Le débat est encore vif sur la validité ou non de certaines clauses attributives de compétence dans l’Union européenne. C’est le régime juridique de cette clause, tel que prévu par l’article 23 du Règlement Bruxelles I, qui est en question.

Soit la clause est suffisamment explicité et claire, et dans ce cas la plus récente jurisprudence impose l’application de cette clause (CJUE 7 juillet 2016)

Soit, elle ne l’est  pas. En effet, une clause attributive de juridiction relevant du Règlement Bruxelles I qui ne désigne pas explicitement la juridiction compétente n’est pas valable si elle ne contient aucun renvoi à une règle de compétence en vigueur ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie (Cour de cassation, première chambre civile, 3 octobre 2018, n° 17-21.309). C’est le respect de l’objectif de prévisibilité qui doit être retenu.

Frédérique PEUCH-LESTRADE

Michel ROUX

Avocats

Crée le : 06-11-2018 – Modifié le : 06-11-2018 18:03:18

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 octobre 2018 (1) revêt une importance particulière.

En effet, il donne  à l’arbitrage la place qui est fondamentalement la sienne.

La fixation du prix de rachat de parts sociales dans le cas de cession est en effet réglementée par l’article 1843-4 du code civil. Cette fixation à dire d’expert a fait l’objet d’une nombreuses jurisprudence. C’est le président du tribunal de grande instance statuant en la formes des référés qui est exclusivement compétent pour en connaître.

En l’espèce, une clause compromissoire avait accordé aux arbitres le pouvoir de procéder  eux-mêmes  à l’évaluation des parts cédées, et de trancher le litige.   

La Cour de cassation a jugé par l’arrêt précité que  la circonstance que la clause compromissoire accordé aux arbitres le pouvoir de procéder eux-mêmes à cette évaluation et de trancher le litige, contrairement au pouvoir de l’expert nomme en application de l’article 1843-4 du code civil,  d’évaluer sans trancher,  ne la rend pas manifestement inapplicable  ou nulle.

En dépit du caractère d’ordre public de l’ article 1843-4 du code civil, la clause compromissoire telle que rédigée l’emporte.

L’arbitre a le pouvoir d’évaluer, et de trancher. On imagine sans peine le gain de temps (et d’argent)  lorsque l’arbitre désigné est compétent en la matière. C’est l’un des atouts (malheureusement méconnu) de l’arbitrage. Cela peut être étendu à bien d’autres domaines, tel que celui, notamment,  du doit de la construction …

(1) Com. 10 octobre 2018, n° 16-22.215

Michel ROUX

Docteur d’Etat en doit

Arbitre agrée I.E.M.A.

 

Crée le : 31-10-2018 – Modifié le : 06-11-2018 18:13:14

Décision saine et cohérente de la Cour de cassation.

Un architecte (profession libérale) qui souscrit hors établissement un contrat en vue de la création d’un site internet dédié à son activité professionnelle peur de prévaloir du droit de rétractation du code de la consommation.

Cette convention n’entre  pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.

Ainsi, le champ de l’activité du client n’est est pas défini par l’utilité du contrat qui lui est proposé, mais par les caractéristiques du service,  rapportées  à celles de l’activité principale du professionnel.

On imagine sans peine la portée de cet arrêt pour tous les professionnels (profession libérale ou même commerçants) qui pourraient se trouver confronter à de telles situations,  pouvant ainsi être protégés par la législation consumériste.

(Civ. 1, 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-17.319)

Michel ROUX

Avocat

Crée le : 31-10-2018

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 septembre 2018 retiendra l’attention (1).

En effet, par la stricte application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 aux termes duquel les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de cette Ordonnance, soit le 1° octobre 1016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris, a ajouté la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

C’est ainsi que la Cour de cassation vient de juger que l’article 1186 nouveau du code civil qui, depuis la réforme du droit des contrats, prévoit expressément la caducité du contrat en cas de disparition d’un élément essentiel, est inapplicable à un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de cette réforme.

Dont acte. Mais il n’empêche, à notre sens, que, sans viser expressément le texte nouveau, la jurisprudence antérieure (qui a d’ailleurs conduit à cette réforme) devrait recevoir pleine application.

Un contrat dont l’exécution est devenue impossible devrait être caduc.

Il en est aussi ainsi, toujours à notre sens, des contrats liés, dépendants les uns des autres. Hors droit de la consommation qui le prévoir spécialement. Exemple, un contrat de vente résilié ou résolu, et un contrat de prêt qui y est attaché.

Voir les exemples aussi en matière de location financière.

A notre sens aussi, peu importe les termes retenus, résiliation, résolution ou, aujourd’hui, caducité.

Un contrat accessoire qui en dépend d’un autre,  qui en était le support, doit disparaître si le contrat principal a lui-même disparu. Il est caduc.  

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(1) Civ. 1, 19 septembre 2018, n° 17-24.347

Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Crée le : 11-10-2018 – Modifié le : 11-10-2018 18:42:41