Les articles 1132 et 1133 du code civil (ancien article 1110) réservent la possibilité de demander la nullité d’un contrat pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation.
Au cas d’espèce, la Cour de cassation a retenu qu’il n’y avait pas d’erreur du franchisé sur la rentabilité du projet dès lors que celui-ci bénéficiait d’une expérience commerciale et qu’il avait fait réaliser une étude prévisionnelle révélant la faiblesse du projet, à savoir la concurrence existante.
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Cassation chambre commerciale 6 septembre 2023, n° 21-22.493.
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Frédérique PEUCH-LESTRADE
Avocat au Barreau de Grasse
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