Nous rappellerons que c’est demain, 1° janvier, que rentrera en vigueur la nouvelle procédure d’appel ( voir actualités 31/03/2010 ).

Soyons encore plus vigilants dans cette procédure ( délais ) et dans la rédaction de nos conclusions. Celles-ci devront répondre désormais à certains plans ( prétentions / pièces ), dispositif , et depuis l’annonce de cette réforme, devant toutes les juridictions comme en appel, notre cabinet a modifié en la forme la présentation des conclusions ce qui a nécessité un effort de changement d’habitude ( nous pensons surtout aux pièces ). Mais cela gagne à l’évidence en clarté et à une plus grande facilité de lecture pour le juge.

MR – FPL

Crée le : 31-12-2010

Toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée qu’à la demande du patient intéressé.

Civ. 1, 25 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.721

MR

Crée le : 29-12-2010

La jurisprudence admet désormais fréquemment que la responsabilité des organisateurs d’activités sportives peut être une responsabilité de sécurité de moyens ou de résultat suivant l’actif ou passif de la victime.

Si ce rôle est passif ( télésiège par exemple ) la responsabilité sera de sécurité résultat. S’il est actif, elle sera de sécurité de moyens. L’importance de cette distinction juridique repose sur la charge de la preuve dans cette responsabilité pour faute, car il s’agit bien d’une responsabilité pour faute. La victime n’aura pas à rapporter la preuve de la faute si la responsabilité est de sécurité résultat.

Pour un exemple récent, où la responsabilité de l’exploitant d’un domaine skiable a été retenue comme une obligation de sécurité de moyens et où sa responsabilité a été pleinement engagée ( piquet situé dans une zone à risque, omission de matérialisation de celui-ci, absence de comportement imprudent ou inadapté du skieur ).

De façon plus générale, on assiste à un certain parallélisme dans les responsabilités, que celle-ci soit fondée sur le contrat ( 1147 du code civil ) ou sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ( article 1382 et 1384 al. 1 du code civil.

1147 et 1382, faute prouvée, préjudice, lien de causalité. Causes d’exonération identiques, force majeure, faute de la victime ( atténuation ).

Renversement de la charge de la preuve de la faute. Sur 1147 obligation de sécurité résultat; Sur 1384 al. 1 responsabilité de plein droit ( responsabilité fondée sur la garde ).

Bien sûr, il ne s’agit là que d’un schéma de pensée, car de nombreuses exceptions existent suivant les situations, les activités, les définitions juridiques même que l’on attribue à tel type de responsabilité.

Civ. 1, 11 mars 2010, pourvoi n°09-13.197

MR

Crée le : 28-12-2010

C’est le mécanisme à double détente. Hypothèse classique. Une vente immobilière avec condition suspensive d’obtention d’un prêt. Le prêt n’est pas accordé dans le délai requis par la promesse de vente ou le compromis. L’acquéreur demande la restitution de l’acompte versé ( nous ne discuterons pas ici de la qualification de la remise de cette sommes ( acompte, indemnité d’immobilisation, clause pénale )

Dans un premier temps, c’est donc l’acquéreur qui devra rapporter la preuve qu’il a accompli les diligences nécessaires pour l’obtention du prêt.

C’est au vendeur, dans un second temps, qu’il appartiendra de rapporter la preuve, souvent difficile, que l’acquéreur a empêché la réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt stipulé.

Un nouvel arrêt a récemment été rendu par la Cour de cassation en ce sens au visa des articles 1178 et 1315 du code civil. Ce manquement peut être dû à la faute, à la négligence, à la tromperie Ce manquement doit en tout être être fautif, car si un prêt est refusé alors que toutes les diligences ont été accomplies par l’acquéreur pour son obtention, le contrat principal sera caduc.

C’est donc bien, à titre principal, au vendeur, que va reposer la charge de la preuve.

D’où la nécessité dans les promesses ou compromis de bien stipuler les conditions, caractéristiques du prêt qui sera demandé ( une ou plusieurs banques, taux d’intérêt, date de dépôt de la demande de prêt, montant, durée ). Le motif du refus devra être exigé de la banque pour en justifier au vendeur.

Le mandataire ( agent immobilier ) s’il est le rédacteur de l’acte ( dans le cadre de l’accessoire à sa profession ) pourrait peut être voir sa responsabilité engagée au titre du manquement à son devoir d’information et de conseil, de même que, en sens inverse, il pourrait prétendre à des dommages et intérêts contre l’acquéreur indélicat qui a trompé tant le vendeur que le mandataire, et ce, cette fois-ci, sur le plan délictuel.

Les hypothèses visées dans ces arrêts sont fréquentes. L’acquéreur ( futur ), le bénéficiaire de la promesse, demandent la restitution de la somme versée à titre d’acompte ou d’indemnité d’immobilisation. Le délai fixé peut éventuellement et consensuellement être prorogée ( 2ème espèce ).

Qui doit prouver que la défaillance de la condition est due au débiteur de l’obligation, donc l’acquéreur ?

Selon une jurisprudence désormais classique, le débiteur, dans un premier temps, justifiera donc qu’il a rempli les conditions stipulées au contrat pour l’obtention du prêt et présenté ainsi une demande conforme aux caractéristiques stipulées. Et ce dans le délai imparti. Et c’est aussi souvent la difficulté car le prêt a bien été demandé dans le délai, mais accordé postérieurement. La rédaction de l’acte devra être soignée pour éviter tout contentieux futur

Cassation 3 civ., 6 octobre 2010, pourvoi n°09-914

V. précédemment 3 civ., 26 mai 2010, pourvoi n°09-15.317 où il s’agissait d’une promesse unilatérale de vente et d’une indemnité d’immobilisation.

MR

Crée le : 22-12-2010

Par une récente décision, la Cour de cassation a jugé que les arbitres qui n’étaient tenus que d’une obligation de moyen, sauf à être liés par un délai contenu dans la convention d’arbitrage, ne pouvaient être critiqués ni se voire reprocher d’avoir laissé une procédure s’éterniser.

Décision à prendre avec modération car la plupart du temps, au delà du délai légal de 6 mois, des délais sont prévus conventionnellement et doivent être respectés.

Cassation 1 civ., 17 novembre 2010, n°09-12.352

MR

Crée le : 16-12-2010

Le 15 décembre 2010, la Commission des lois de l’Assemblée Nationale a revu profondément le texte présenté sur deux points majeurs qui faisaient contestation, l’audition libre qui semble abandonner étant contraire aux principes mêmes concernant la privation de liberté, et le rôle du juge des libertés et de la détention qui devient le garant de la garde à vue, et non plus le Parquet qui n’est pas considéré comme une autorité judiciaire en raison de son manque d’indépendance. ( Cour européenne et Cour de cassation dans une décision également du 15 décembre 2010 ).

MR – FPL

Crée le : 16-12-2010

La divergence de vue d’un dirigeant avec les associés est un juste motif de révocation seulement si elle est de nature à compromettre le fonctionnement de la société.

Com. 9 novembre 2010, n° 09-71.284

MR

Crée le : 13-12-2010

Sur la mer, il n’y a pas de bateaux, il n’y a que des navires. Et juridiquement, ces navires sont des meubles. Ils peuvent donc faire l’objet d’une saisie conservatoire, mais à la condition que la créance invoquée soit maritime. Une créance de droit commun, détachée du navire, ne pourrait saisir de fondement à une saie conservatoire.

Il y a quelques exceptions, mais qui sont rares en jurisprudence.

Une autre mesure, moins connue, est l’hypothèque maritime. L’hypothèque de droit commun porte sur un immeuble. Or en la matière, exception, une hypothèque peut être prise sur un navire pourtant considéré comme meuble.

Les rapports se font avec les services des douanes et des affaires maritimes.

MR

Crée le : 09-12-2010

Par une décision très commentée, le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt a justifié le licenciement de salariés qui avaient dénigré leur direction sur les murs de leur fiches personnelles sur le réseau Facebook.

Le conseil a estimé que ce mode d’accès à Facebook dépasse la sphère privée et ainsi la production aux débats de la page mentionnant les propos incriminés constituait un moyen de preuve licite du caractère bien fondé du licenciement.

Cons. Prud. Boulogne-Billancourt 19 novembre 2010

FPL

Crée le : 08-12-2010

Le délit d’abus de confiance a été simplifié et clarifié lors de la réforme du code pénal. La chambre criminelle de la Cour de cassation précise aujourd’hui qu’ont obligatoirement conscience d’avoir outrepassé leur mandat le trésorier, le trésorier adjoint et le secrétaire général d’un comité d’entreprise qui attribuent des prêts sociaux à des salariés, en violation des conditions et de la procédure d’octroi définies par le règlement intérieur de la société.

Crim. 30 juin 2010, pourvoi n°10-81.182

FPL

Crée le : 07-12-2010