Au delà de notre réaction sur le rôle de conseil, une autre remarque, et qui est de taille, n’aura pas échapper au lecteur attentif. Le mot DEJUDICIARISATION.

Cela signifie que le juge, en l’espèce, n’aura plus à intervenir. Doit-on considérer que son rôle, sa fonction même devenaient inutiles, source de perte de temps ?

C’est oublier un peu vite que le juge est là pour vérifier l’équilibre des conventions et surtout que le consentement des parties est libre, non entaché d’une quelconque pression ou intimidation. Certes, en amont, l’avocat s’assure de cette réalité mais lorsqu’il est présent à toutes les étapes de la discussion. Et puis, il faut le dire, le juge, avec son autorité est là pour examiner l’accord, s’assurer du libre consentement des époux, de prononcer le divorce ( acte juridictionnel par excellence ) et enfin d’homologuer la convention. C’est au juge, pas au notaire, même si ce dernier est chargé d’une charge publique, d’un office public, de prononcer un divorce.

Crée le : 14-12-2007

Un créancier non averti car omis sur la liste certifiée des créanciers est recevable à agir contre le débiteur, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, en réparation du préjudice lié à l’extinction de sa créance sur le fondement de l’article 1382 du code civil, c’est à dire pour faute prouvée , au cas particulier en prouvant la fraude de dissimulation intentionnelle de cette dette.

Tout est donc affaire de faits  et de preuve.

La loi nouvelle ( article L. 622-26 du code de commerce ) ne déclare plus éteinte la créance en cas de non déclaration, un relevé de forclusion étant possible mais dans le délai de 6 mois de la publication au BODACC du jugement rendu. Mais la preuve restera entière.

(Cassation chambre commerciale 13 novembre 2007 ) MR

Crée le : 18-12-2007

La Cour de cassation vient de rappeler que la déclaration des intérêts au passif d’un débiteur devait être quantifiée, ou à tout le moins devaient être mentionnées les modalités de calcul de ceux-ci dont le cours n’est pas arrêté. Cette indication est nécessaire. Une déclaration d’intérêts  » pour mémoire ‘ sans indication du taux et du mode de calcul n’a aucun effet et sera rejeté.

Cassation chambre commerciale 13 novembre 2007 MR

Crée le : 18-12-2007

Le principe de proportionnalité du cautionnement intervient dans de nombreux contentieux. D’abord jurisprudentiel, aujourd’hui posé par plusieurs lois ( 26 juillet 2005 sur les procédures collectives, 1er août 2003 sur l’initiative économique modifiant le code de la consommation – article L. 341-4).

Mais quid s’il s’agit d’un créancier non professionnel ? On protège le faible contre le fort. Et dans ce cas ?

La Cour de cassation nous répond en indiquant que le créancier non professionnel n’a pas commis de faute, et donc n’est pas soumis à la règle de proportionnalité, s’il fait contracter un engagement de caution prétendument disproportionné aux revenus et patrimoine de celui qui s’engage.

(Cassation chambre commerciale, 13 novembre 2007) MR

Crée-le : 26-12-2007

Constitue une réticence dolosive le fait pour le vendeur d’un mas de cacher à l’acquéreur un projet visant à faite passer une route départementale à proximité de la propriété, dont il avait connaissance et qui l’avait incité à vendre (1).

A titre d’exemples concernant  la réticence dolosive, on pourra citer  le silence gardé par le vendeur d’un appartement quant aux nuisances sonores provoquées par une discothèue jouxtant l’immeuble, ou encore la dissimulation par le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement du caractère d’installation classée d’une usine à proximité et des importantes suisances olfactives et sonores dont elle était à l’origine. 

Mais tout n’est pas réticence dolosive notamment si le défaut dont le vendeur  avait connaissance était apparent, comme le mauvais état de la toiture ou une mauvaise isolation phonique.

A noter enfin que le nouvel article 1137 alinéa 2 du code civil résultant de l’ordonnance n° 2016 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, définit la réticence dolosive  comme la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

(1)  Civ. 3, 11 juillet 2019, n° pourvoi 18-18.299 

Michel ROUX

Docteur d’Etat en dorit

Avocat au Barreau de Grasse

 

Crée le : 10-09-2019 – Modifié le : 10-09-2019 13:21:15

Il est désorrmais de jurisprudence semble-t-il constante que pour apprécier si le patrimoiner de la caution lui permet, ou non, de faire face  à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer à la date de l’assignation de cette caution.

Chambre commerciale 9 juillet 2019, n° pourvoi 17-31.346

Frédérique PEUCH-LESTRADE

Avocate au Barreau de Grasse

 

Crée le : 12-09-2019 – Modifié le : 12-09-2019 18:48:35

LA CLAUSE D’UN ACTE VENTE PREVOYANT QUE LES AMELIORATIONS REVIENDRONT AU VENDEUR EN CAS DE RESOLUTION DE LA VENTE N’A PAS ETE CONSIDEREE, A JUSTE TITRE, COMME UNE CLAUSE PENALE PAR LA COUR DE CASSATION, CETTE CLAUSE NE TENDANT PAS A SANCTIONNER UN MANQUEMENT  DE L’ACQUEREUR A SES OBLIGATIONS.

ELLE PRECISAIT SEULEMENT LES CONSQUENCES PRATIQUES DE LA RESOLUTION.

AINSI, LES EMBELISSEMENTS ET AMELITATIONS RESTAIENT ACQUIS AU VENDEUR.

Civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18.20.882

Michel ROUX

Docteur d’Etat en droit

Avocat au Barreau de Grasse

 

 

 

Crée le : 14-12-2019