DISSOLUTION D’UNE SOCIETE et AFFECTIO SOCIETATIS
La disparition de l’affectio societatis ne constitue pas à elle seule un juste motif de dissolution.
Le juge doit en effet relever en quoi cette perte a entraîné une paralysie du fonctionnement de la société.
Civ. 3 17 novembre 2021, pourvoi n° 19-13.255
M.R.