Sous-traitance et responsabilité du maitre de l’ouvrage

Il appartient au maître de l’ouvrage  de veiller à l’efficacité des mesures qu’il meut en œuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975  sous peine de d’engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du sous-traitant.

Il s’agit de la déclaration obligatoire de la présence d’un  sous-traitant sur le chantier lorsqu’il en a connaissance;

Civ. 3, 21 novembre 2012, n° 11-25.101

MR – FPL

Crée le : 18-12-2012 – Modifié le : 30-01-2013 16:11:09