Sous-traitance et responsabilité du maitre de l’ouvrage
Il appartient au maître de l’ouvrage de veiller à l’efficacité des mesures qu’il meut en œuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sous peine de d’engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du sous-traitant.
Il s’agit de la déclaration obligatoire de la présence d’un sous-traitant sur le chantier lorsqu’il en a connaissance;
Civ. 3, 21 novembre 2012, n° 11-25.101
MR – FPL
Crée le : 18-12-2012 – Modifié le : 30-01-2013 16:11:09