Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale étrangère
La reconnaissance ou l’exéquatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger peut être refusé si elle est contraire à l’ordre public international, conformément aux dispositions des articles 1525 et 1520, 5° du code de procédure civile. Ou encore l’article 2 de la Convention de New-York du 10 juin 1958.
Dans l’espèce jugée par la cour d’appel de Paris le 27 septembre 2016, il s’agissait de l’application d’une convention illicite entachée de corruption.
La cour d’appel, comme le tribunal avant lui statuant sur l’exequatur de la sentence arbitrale rendue à l’étranger, n’étaient liés, ni par les appréciations portées par le tribunal arbitral, ni par la loi choisie par les parties.
Cour d’appel de Paris 27 septembre 2016, première chambre, n° 15/12614
Michel ROUX
Crée le : 23-12-2016