Pratiques restrictives de concurrence – rupture de crédit et rupture brutale d’une relation commerciale établie

L’article L. 442-6,1 5° du code de commerce, relatif à la responsabilité encourue pour rupture brutale d’une relation  commerciale établie,  n’a pas vocation à s’appliquer à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit  à une entreprise, opérations exclusivement réglées par les dispositions du code monétaire et financier (1).;

 

Rappelons que le code de commerce en ses dispositions contenues au livre IV relatif à la liberté des prix et de la concurrence, dont l’article L. 442-6 est une pierre angulaire, s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services (article L. 410-1). Or, l’article L. 511-4 du code monétaire et financier dispose quant à lui que les article L.  420-1 à 420-4  du code de commerce relatifs aux pratiques anticoncurrentielles  s’appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement  pour leurs opérations de banque et leurs opérations de connexes définies à l’article  L. 311-2.

Ainsi donc seule l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles est applicable à ces opérations, à l’exclusion de l’interdiction de la rupture de relations commerciales établies.

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(1)  Com. 25 octobre 2017, n° 16-16.839

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Michel ROUX

Avocat

Spécialiste en droit commercial, des affaires et de la concurrence

Crée le : 15-12-2017 – Modifié le : 15-12-2017 17:55:38