NATURE DU DELAI POUR AGIR AU SENS DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
La Convention de Vienne du 11 avril 1980 institue dans les 95 Etats qui y sont parties un droit uniforme de la vente internationale des marchandises, d’application directe, se substituant au droit interne.
Sur le plan procédural, le délai de deux ans prescrit par la Convention de Vienne pour dénoncer les défauts de conformité ne constitue pas un délai de forclusion ( insusceptible d’interruption et de suspension ) s’imposant à l’acheteur pour agit conte le vendeur.
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Cassation chambre commerciale 26 octobre 2022, n° pourvoi 20-21.528
Michel ROUX
Avocat au Barreau de Grasse