Indemnisation du préjudice corporel, le sort des prestations a caractère indemnitaire
Dans un arrêt du 29 octobre 2013 (1), la chambre criminelle de la cour de cassation a confirme que, selon les articles 1382 du code civil, 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte a l’intégrité physique de la victime les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, a un recours subrogatoire contre la personne tenue a réparation.
En clair, les prestations versées qui ne revêtent pas un caractère indemnitaire et qui ne donnent pas lieu a un recours subrogatoire contre la personne tenue a réparation ne doivent pas être imputées sur les sommes revenant a la victime.
Il en a été ainsi en l’espèce pour une perte de gains professionnels futurs dont il a été déduit, a tort, des allocations chômage outre une rente servie par une compagne d’assurances volontaires , rente pourtant servie sans référence au préjudice au préjudice réparable et n’ayant pas de caractère indemnitaire.
(1) crim. 29 octobre 2013, n° 12-83.754 ( n° 4514 f-pb )
MR
Crée le : 21-11-2013