Droit de l’arbitrage – fixation du prix de rachat de parts sociales par l’arbitre
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 octobre 2018 (1) revêt une importance particulière.
En effet, il donne à l’arbitrage la place qui est fondamentalement la sienne.
La fixation du prix de rachat de parts sociales dans le cas de cession est en effet réglementée par l’article 1843-4 du code civil. Cette fixation à dire d’expert a fait l’objet d’une nombreuses jurisprudence. C’est le président du tribunal de grande instance statuant en la formes des référés qui est exclusivement compétent pour en connaître.
En l’espèce, une clause compromissoire avait accordé aux arbitres le pouvoir de procéder eux-mêmes à l’évaluation des parts cédées, et de trancher le litige.
La Cour de cassation a jugé par l’arrêt précité que la circonstance que la clause compromissoire accordé aux arbitres le pouvoir de procéder eux-mêmes à cette évaluation et de trancher le litige, contrairement au pouvoir de l’expert nomme en application de l’article 1843-4 du code civil, d’évaluer sans trancher, ne la rend pas manifestement inapplicable ou nulle.
En dépit du caractère d’ordre public de l’ article 1843-4 du code civil, la clause compromissoire telle que rédigée l’emporte.
L’arbitre a le pouvoir d’évaluer, et de trancher. On imagine sans peine le gain de temps (et d’argent) lorsque l’arbitre désigné est compétent en la matière. C’est l’un des atouts (malheureusement méconnu) de l’arbitrage. Cela peut être étendu à bien d’autres domaines, tel que celui, notamment, du doit de la construction …
(1) Com. 10 octobre 2018, n° 16-22.215
Michel ROUX
Docteur d’Etat en doit
Arbitre agrée I.E.M.A.
Crée le : 31-10-2018 – Modifié le : 06-11-2018 18:13:14