RESPONSABILITE D’UNE CHOSE INERTE – EXIGENCE DE L’ANORMALITE DE LA CHOSE
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La Cour de cassation distingue à cet égard selon que la chose à l’origine du dommage est inerte ou en mouvement. De jurisprudence, il est admis s’agissant d’une chose inerte qu’il appartient à la victime de démontrer le rôle actif de la chose, si elle occupait une position anormale ou était en mauvais état.
Sur la responsabilité du gardien de la chose inerte.
Au cas d’espèce jugé par la Cour de cassation 25 mai 2022 (1), une personne s’était blessée en chutant du toit d’un entrepôt du fait de l’effondrement d’une plaque de fibrociment, la toit ayant semble-t-il cédé sous le poids de la victime. Le propriétaire du bâtiment ainsi que son assureur assignés en responsabilité et la propriétaire déclaré partiellement responsable par les juges du fond en sa qualité de gardien de la plaque en fibrociment.
Se fondant d’ailleurs en cela sur un rapport d’expertise qui avait relevé que l’ensemble du bâtiment était en état moyen, voire vétuste. Le mauvais état d’entretien des plaques de fibrociment équipant le toit a permis à la cour d’appel de retenir le rôle actif de la plaque ayant cédé sous le poids de la victime, laquelle a été considérée comme l’instrument du dommage.
Sur pourvoi, et bien que le propriétaire soutenait que la plaque de fibrociment, même neuve, n’était pas en mesure de supporter le poids d’une personne humaine, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel relevant que les juges du fond s’étaient exclusivement fondés sur le défaut d’entretien de de cette plaque pour retenir son rôle actif dans la survenance du dommage, sans mettre en évidence l’anormalité de cette dernière notamment en recherchant si, correctement entretenue, elle n’aurait pas cédé sous le poids de la victime.
Ainsi, le caractère anormal d’un chose inerte ne se déduit pas de la simple imputabilité technique du dommage à la chose, laquelle doit être également démontrée.
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(1) Civ. 2, 25 mai 2022, pourvoi n° 20-17.123
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Michel ROUX
Docteur d’Etat en droit
Avocat au Barreau de Grasse