MANQUEMENT DU FRANCHISEUR A SON DEVOIR D’INFORMATION
Lorsque le franchiseur manque à son obligation précontractuelle d’information en trompant la société franchisée, qui, si elle avait été informée, n’aurait pas conclu le contrat, le gérant de celle-ci peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Il sera rappelé que pour être réparable, le préjudice doit être certain et non, seulement, éventuel ou hypothétique. Cependant, la perte de chance peut être réparée dès lors qu’il existe une probabilité suffisante que la chance se réalise. Tel était le cas dans l’espèce jugée par la Cour de cassation le 10 février 2021 (1).
(1) Cassation chambre commerciale, 10 février 2021, n° pourvoi 18-25.474
Michel ROUX