Obligation de sécurité de l’exploitant d’un domaine skiable
La jurisprudence admet désormais fréquemment que la responsabilité des organisateurs d’activités sportives peut être une responsabilité de sécurité de moyens ou de résultat suivant l’actif ou passif de la victime.
Si ce rôle est passif ( télésiège par exemple ) la responsabilité sera de sécurité résultat. S’il est actif, elle sera de sécurité de moyens. L’importance de cette distinction juridique repose sur la charge de la preuve dans cette responsabilité pour faute, car il s’agit bien d’une responsabilité pour faute. La victime n’aura pas à rapporter la preuve de la faute si la responsabilité est de sécurité résultat.
Pour un exemple récent, où la responsabilité de l’exploitant d’un domaine skiable a été retenue comme une obligation de sécurité de moyens et où sa responsabilité a été pleinement engagée ( piquet situé dans une zone à risque, omission de matérialisation de celui-ci, absence de comportement imprudent ou inadapté du skieur ).
De façon plus générale, on assiste à un certain parallélisme dans les responsabilités, que celle-ci soit fondée sur le contrat ( 1147 du code civil ) ou sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ( article 1382 et 1384 al. 1 du code civil.
1147 et 1382, faute prouvée, préjudice, lien de causalité. Causes d’exonération identiques, force majeure, faute de la victime ( atténuation ).
Renversement de la charge de la preuve de la faute. Sur 1147 obligation de sécurité résultat; Sur 1384 al. 1 responsabilité de plein droit ( responsabilité fondée sur la garde ).
Bien sûr, il ne s’agit là que d’un schéma de pensée, car de nombreuses exceptions existent suivant les situations, les activités, les définitions juridiques même que l’on attribue à tel type de responsabilité.
Civ. 1, 11 mars 2010, pourvoi n°09-13.197
MR
Crée le : 28-12-2010